TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200114_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, Mme A C épouse E, représentée par Me Maaouia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée en l'absence de mention de la scolarité des enfants ; - elle remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, eu égard à son ancienneté de séjour et à la scolarisation de son enfant ; - le préfet a commis une erreur de droit en écartant les années antérieures à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience le rapport de Mme de Bouttemont, conseiller rapporteur, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse E, ressortissante algérienne née le 11 août 1987, demande l'annulation de l'arrêté en date du 2 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision de refus de séjour, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation familiale et personnelle de Mme C épouse E et notamment de la scolarité de son fils, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblable à celles existant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse E, qui a déclaré être entrée en France le 25 février 2014, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date. Elle s'est mariée le 31 mai 2014 avec un ressortissant algérien également en situation irrégulière. De leur union sont nés sur le territoire français trois enfants, l'aîné en 2015 et des jumeaux en 2020. Si elle fait valoir la scolarisation de son fils depuis 2017, il n'est toutefois pas fait état d'obstacle, eu égard à son jeune âge, s'opposant à la poursuite de sa scolarité en Algérie, pays dont il a la nationalité. Mme C épouse E n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où la cellule familiale peut se reconstituer, son époux étant également en situation irrégulière sur le territoire français. Elle n'apporte pas d'élément établissant la réalité et l'intensité de son insertion sociale et professionnelle en France. Eu égard à ces éléments, Mme C épouse E, qui ne peut se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, dépourvue de toute valeur réglementaire, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressée ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour en France. 5. En troisième lieu, à supposer que le préfet ne pouvait écarter pour apprécier l'ancienneté de séjour de Mme C épouse E les années antérieures au délai d'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 15 juin 2017, dès lors que celle-ci n'aurait pas été exécutée, il ressort toutefois des pièces du dossier et compte tenu des motifs retenus au point 4, que le préfet aurait pris la même décision quand bien même il aurait pris en compte les années de présence justifiées de l'intéressée au titre de l'ancienneté de séjour. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, la cellule familiale pouvant se reconstituer dans le pays d'origine, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. En cinquième lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code prévoit que les décisions d'interdiction de retour sont motivées. 10. En premier lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que " l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressée a été effectué relativement à la durée de l'interdiction de retour au regard notamment de l'article L. 612-10 ". Le préfet, qui développe dans son arrêté l'ensemble des éléments relatifs à la durée de présence de Mme C épouse E sur le territoire français, la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et mentionne une soustraction à une précédente mesure d'éloignement, a fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l'intéressée au vu desquels il a prononcé une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et fixé sa durée à deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 11. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard notamment aux motifs retenus au point 4, et à la circonstance que l'intéressée s'est soustraite à l'exécution d'une précédent mesure d'éloignement en date du 15 juin 2017 que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de Mme C épouse E une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2021 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, Signé M. de Bouttemont La présidente, Signé M. DLa greffière, Signé A. Espeisses La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2200114_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel