TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200114_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 janvier, 23 février et 6 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 13 janvier 2020. M. A soutient qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction qui a été commise par un homonyme domicilié à proximité du lieu de l'infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'une infraction au code de la route commise le 13 janvier 2020 pour une " circulation de nuit sans éclairage en un lieu non éclairé ", le ministre de l'intérieur a retiré au capital affecté au permis de conduire de M. B A quatre points. Le recours formé par M. A le 4 novembre 2021, demandant la restitution des quatre points sur son permis de conduire, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. A demande l'annulation de la décision de retrait de quatre points du capital affecté à son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ". Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction au code de la route relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale. Par suite, l'unique moyen invoqué par M. A, tiré de qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 13 janvier 2020, n'est donc pas recevable devant le juge administratif. 3. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit par suite être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La magistrate désignée, S. CLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2200114_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel