TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200114_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2022 et 27 octobre 2022, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil depuis le mois de décembre 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'OFII n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui permettre de présenter ses observations n'ayant pas été respecté ; - l'OFII n'a pas pris en compte sa vulnérabilité ; - l'entretien de vulnérabilité s'est déroulé dans des conditions irrégulières faute pour l'agent l'ayant mené d'avoir reçu une formation spécifique ; l'évaluation de sa vulnérabilité n'a pas été menée conformément au questionnaire prévu par les dispositions de l'article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'a pas été informé des conséquences du manquement aux obligations de présentation ; la proposition de test Covid de type PCR ne lui a pas été faite en présence d'un interprète et il n'était pas nécessaire de justifier d'un tel test pour la Croatie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2022 et 7 novembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A le 7 mars 2022 a été constatée le 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1986, a présenté une demande d'asile le 29 mars 2021 enregistrée en procédure Dublin et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 12 juillet 2021, le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 6 décembre 2021, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du 6 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : /()/ 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". Aux termes des dispositions de l'article D. 551-18 de ce code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. () ". 3. Il est constant que le courrier d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil dont M. A bénéficiait lui a été notifié le 26 novembre 2021 et que la décision attaquée a été prise le 6 décembre suivant, soit avant l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées pour permettre au demandeur de présenter ses observations. Dans ces conditions, M. A n'a pas été en mesure de formuler ses observations et a ainsi été privé d'une garantie. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision de l'OFII du 6 décembre 2021 mettant fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait est entachée d'un vice de procédure. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du l'OFII du 6 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, l'OFII réexamine les droits de M. A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 6 décembre 2021. Il y a lieu, en l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement à M. A, qui n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision de l'OFII du 6 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer les droits de M. A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 6 décembre 2021dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me de Sèze et à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Blusseau, conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur, A. BLUSSEAU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2200114_20230331
Données disponibles
- Texte intégral