TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA93 · 7ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200115_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, M. C A B, représenté par Me Maaouia, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour: - il est entaché d'un défaut de motivation en fait ; - il a été adopté en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur de droit, la procédure de regroupement familial ne lui étant pas opposable. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thébault, conseiller rapporteur. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant égyptien né le 20 avril 1988 à Dakahliya (Egypte), a sollicité le 17 mai 2021 la régularisation de son séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pourtant reprises depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 2 novembre 2021 dont il demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C A B, marié en France depuis le 7 septembre 2019 à une ressortissante marocaine en situation régulière, est père d'un enfant né en France le 4 octobre 2019 de cette union, et que cet enfant n'a jamais vécu en Egypte. En outre, M. A B justifie résider avec la mère de l'enfant, et ainsi contribuer à l'entretien et l'éducation de ce dernier. Dans ces circonstances, le préfet n'a pu, sans porter une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A B, lui refuser un droit au séjour et émettre à son encontre une mesure d'éloignement. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 novembre 2021 lui refusant un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles obligeant M. A B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination. Sur l'injonction et l'astreinte : 5. Eu égard au motif qui fonde l'annulation des décisions attaquées, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit et de fait du requérant, la délivrance à M. A B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B de la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A B, sous réserve de changements dans sa situation de droit ou de fait, un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le rapporteur, Signé P. Thébault Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200115
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2200115_20221121