TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200115_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, M. C A B, représenté par Me Ciccolini demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour suite à sa demande du 30 juin 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer, en application des articles L.911-1, L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, très subsidiairement, au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 :
- le rapport de M. Soli,
- et les observations de Me Ciccolini, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 17 juillet 1997, demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet, opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande d'admission au séjour.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Il résulte de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 30 juin 2021. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, en vertu des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (devenus depuis le 1er mai 2021 les articles R. 432-1 et R. 432-2), M. A B a demandé au préfet, par courrier reçu en préfecture le 24 novembre 2021, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, M. A B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par le requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 311-6 du même code : " Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue à l'article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-21, L. 313-24, L. 313-25 et L. 313-26, aux 1° et 3° de l'article L. 314-9, à l'article L. 314-11, à l'article L. 314-12 ou à l'article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler./ Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1° et 2° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-23, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que de l'article L. 313-20, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 311-1 ". En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande. Toutefois, M. A B ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa " longue présence " en France, il n'est pas fondé à solliciter que ce récépissé soit assorti d'une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé d'admettre M. A B au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Soli, premier conseiller,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
P. Soli
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2200115_20231031
Données disponibles
- Texte intégral