TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200116_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser, au titre de son préjudice moral résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace ;
Il soutient que
- sa baisse d'espérance de vie est liée à l'exposition aux poussières d'amiante ;
- il demande une indemnisation au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de M. B ;
- M. B n'apporte aucun élément permettant d'apprécier les conditions et l'ampleur de l'exposition dont il se prévaut ; son préjudice d'anxiété n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes ;
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ouvrier d'Etat, a été employé au sein de la Direction des Constructions Navales (DCN) de Brest du 28 janvier 1974 au 30 juin 1996, en qualité de mécanicien de maintenance, d'ouvrier polyvalent de service et de maintenance et de plongeur scaphandrier. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière à la DCN de Brest, il a sollicité, par un courrier du 6 octobre 2021, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral en résultant. Une décision implicite de rejet est née le
20 décembre 2021. M. B demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices.
Sur les conclusions à fins d'indemnisation :
2. Sauf lorsque le montant de la créance dont il s'estime titulaire, peut être déterminé par application d'un texte législatif ou réglementaire, un requérant saisissant le juge administratif de conclusions indemnitaires dirigées contre une personne publique est tenu d'assortir ces conclusions d'une évaluation chiffrée du préjudice qu'il estime avoir subi dès lors qu'à cette date il est en mesure d'apprécier de manière suffisamment précise la nature et l'étendue de ce préjudice. Le défaut de chiffrage des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent entache une telle demande d'irrecevabilité.
3. La requête présentée par M. B tend à voir engager la responsabilité de l'Etat afin d'obtenir la réparation non chiffrée de son préjudice d'anxiété résultant de son exposition à l'amiante dans le cadre de ses fonctions. Par un courrier du 13 juillet 2022, M. B a été invité à régulariser sa requête sur ce point et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. Toutefois, M. B n'a pas, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, produit le chiffrage de ses conclusions indemnitaires. Par suite, et en tout état de cause, de telles conclusions, non chiffrées, sont, pour ce motif, irrecevables et doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
Mme Tourre, première conseillère,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L'assesseure la plus ancienne,
Signé
L. Tourre
Le greffier,
Signé
J-M Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2200116_20230928
Données disponibles
- Texte intégral