TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200116_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. B demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 correspondant à la déduction d'une partie de la contribution sociale généralisée payée sur ses revenus du patrimoine et des sommes versées à son ex-épouse en 2019 ; 2°) de prononcer la réduction partielle de l'impôt sur la fortune immobilière auquel il a été assujetti au titre de l'année 2019 à hauteur de la part correspondant à la moitié des biens immobiliers détenus en indivision avec son ex-épouse. Il soutient que : - s'agissant de l'impôt sur le revenu, il a droit à la déduction d'une fraction de contribution sociale généralisée (CSG) payée sur ses revenus patrimoniaux, d'autant que le montant de 19 673 euros figure sur son avis d'imposition 2018 en tant que montant recalculé de la CGS déductible des revenus du patrimoine ; - s'agissant de l'impôt sur le revenu 2019, dès lors que l'administration fiscale lui a demandé d'établir une déclaration séparée de celle de son ex-épouse, il a droit à la déduction des pensions et revenus qu'il lui a versés en 2019, soit une somme totale de 31 125 euros ; - puisque l'administration fiscale lui a demandé d'établir une déclaration séparée pour l'impôt sur le revenu, il demande à faire de même pour l'impôt sur la fortune immobilière et pour le calcul de son imposition, à déduire la moitié des biens détenus en indivision avec son ex-épouse. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2022 et le 12 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde fait valoir que : - les conclusions de la requête relatives à l'impôt sur la fortune immobilière sont du ressort du tribunal judiciaire ; - un dégrèvement est accordé à hauteur d'une somme de 23 783 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Après que M. B a fait part aux services fiscaux de son divorce intervenu le 10 juin 2020, le service a considéré que sa situation matrimoniale relevait d'une déclaration de revenus séparée pour l'année 2019, en application des dispositions de l'article 6 du code général des impôts. Le 24 septembre 2020, le service lui a adressé un avis d'imposition sur cette base et le 20 octobre 2020 puis le 10 décembre 2020 M. B a sollicité, d'une part, la prise en compte dans son imposition sur le revenu 2019 de la déduction d'une fraction de la contribution sociale généralisée (CSG) payée sur ses revenus du patrimoine ainsi que des sommes versées à son ex-épouse et, d'autre part, la révision de son impôt sur la fortune immobilière sur la base de la moitié des biens détenus en indivision avec celle-ci. Le service n'ayant pas donné suite à sa demande, M. B a formulé le 30 décembre 2021 une réclamation complémentaire relative à l'impôt sur la fortune immobilière au titres des années 2019 et 2020. Sans réponse de l'administration fiscale, M. B demande au tribunal, d'une part, la décharge de son imposition sur le revenu au titre de l'année 2019 correspondant à la déduction de 19 673 euros de contribution sociale généralisée payée sur ses revenus du patrimoine et de 31 125 euros versés à son ex-épouse et, d'autre part, la décharge de la part d'impôt sur la fortune immobilière 2019 correspondant à la moitié des biens détenus en indivision avec son ex-épouse. Sur la recevabilité des conclusions relatives à l'impôt sur la fortune immobilière : 2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, " En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire (..) ". 3. Il résulte des dispositions précédentes, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale, que l'imposition sur la fortune immobilière est du ressort du tribunal judiciaire. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B relatives à l'imposition sur le revenu de la fortune immobilière au titre de 2019 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur l'étendue du litige : 4. Par décision du 12 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités de la cotisation 2019 d'impôt sur le revenu de M. B, à concurrence d'une somme de 23 783 euros, correspondant, d'une part à la prise en compte de la déduction de la contribution sociale généralisée déductible à hauteur du montant de 19 673 euros sollicité par M. B et, d'autre part, à la déduction de 29 875 euros versés à son ex-épouse sur les 31 125 euros dont il avait demandé la déduction. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet à hauteur du montant du dégrèvement prononcé. Sur le surplus des conclusions de la requête : 5. M. B soutient avoir versé 31 125 euros à son ex-femme en 2019 en effectuant systématiquement deux versements mensuels, d'une part, 1 500 euros sur un compte Société générale et d'autre part, 1 250 euros de janvier à septembre puis 625 euros d'octobre à décembre sur un compte espagnol Mare Nostrum. Cependant ainsi que le fait valoir l'administration fiscale sans être contredite, aucun versement à Mme B n'apparaît en juillet 2019 sur le relevé bancaire du compte détenu auprès de la banque espagnole Mare Nostrum. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pris en compte la somme de 29 875 euros au titre des versements à Mme B et non 31 125 euros sollicités par le requérant. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter la décharge de cotisation d'impôt sur le revenu correspondant à 1 250 euros de charges déductibles, faute de justificatif de versement de cette somme. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête relatives à l'impôt sur la fortune immobilière sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu 2019 à hauteur du dégrèvement prononcé, soit une somme de 23 783 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme C, premières conseillères Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, S. C Le président, D. FERRARILa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2200116_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel