TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200117_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2022 et le 17 juin 2022, M. D B, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 21 novembre 2021 du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - subsidiairement, la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. D B est admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. D E B, dit aussi Mohamad E, né le 17 septembre 1999 à Dolo Ado en Ethiopie est irrégulièrement entré en France le 10 septembre 2017. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 janvier 2020. Il a ensuite déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour le 21 juillet 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées quatre mois après cette date. 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". En application de ces stipulations et dispositions, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant et qui ne résidait en France seulement depuis 4 ans à la date de la décision attaquée, n'établit pas qu'il est isolé dans son pays d'origine où réside une partie de sa famille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est toujours maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Les circonstances qu'il ait été pris en charge à son arrivée en France et qu'il ait créé des liens d'affection avec les personnes qui l'ont hébergé ou avec celles qu'il a rencontrées durant sa scolarité et ses stages en entreprise, qu'il ait pour projet professionnel l'obtention d'un CAP horticole, qu'il souhaite également se professionnaliser dans le secteur du maraichage ne sont pas de nature à démontrer, eu égard à ses conditions de séjour, que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Au vu de ce qui a été dit au point précédent, aucun motif humanitaire ou exceptionnel n'est davantage de nature à justifier l'admission de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le rejet des conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction que présente M. B, à titre principal comme à titre subsidiaire, sont vouées au rejet. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, les frais de procès sollicités par M. B et son conseil. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D E B et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, Mme Réaut, première conseillère, Mme Duchesne, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2022. La rapporteure, Signé V. REAUTLa présidente, Signé V. QUEMENER La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2200117_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel