TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200117_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier et 28 mars 2022, M. A C, représenté par Me Ntsama, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation au regard des stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation relève de considérations humanitaires exceptionnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2022. Par une décision du 4 juillet 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. C a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme B, première-conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né en 1972, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), est entré en France le 8 avril 2013 au moyen d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée le 10 mars 2015 par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, et le 31 août 2015 par la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 3 décembre 2015, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. Des titres de séjour pour raisons de santé lui ont été délivrés pour les périodes du 25 janvier 2016 au 24 janvier 2017 et du 27 juin 2017 au 3 mai 2018. Il a sollicité le 2 octobre 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 décembre 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 4 juillet 2022, M. C a vu sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle rejetée. Les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée à ce titre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il expose que M. C a obtenu la délivrance de deux cartes de séjour temporaires " en qualité de malade ", qu'il a fait l'objet le 3 décembre 2015 d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. La teneur de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII et la date de cet avis sont mentionnées. Il est précisé que ses parents, sa fratrie et ses quatre enfants résident dans son pays d'origine, et que le requérant n'apporte pas la preuve que sa situation répond à des considérations humanitaires ou exceptionnelles. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si M. C soutient avoir souhaité déposé une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", les pièces qu'il produit au soutien de ses allégations ne suffisent pas à le justifier. Du reste, le préfet a prise en compte, dans l'examen de la situation personnelle de l'intéressé, l'autorisation de travail en date du 14 juin 2021 que ce dernier a fourni aux services de la préfecture. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 7. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, le 15 février 2019, que l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester le bien-fondé de cette appréciation, l'intéressé produit un certificat médical psychiatrique établi le 26 octobre 2015, qui ne saurait être de nature à établir son état de santé à la date de l'arrêté attaqué. En outre, le certificat médical du 24 décembre 2021 émanant du centre hospitalier Sud-francilien, établi postérieurement à la décision attaquée, qui indique que M. C présente des troubles de stress post-traumatiques et que " son état clinique reste toujours fragile avec une pente dépressive et un risque de passage à l'acte auto-agressif qui reste toujours à l'horizon ", ne suffit pas, en raison de ses termes, à contredire l'avis du collège de médecins de l'OFII. Dès lors, sans qu'importe l'exercice par le requérant d'une activité professionnelle et la délivrance à son profit le 14 juin 2021 d'une autorisation de travail pour occuper un emploi de plongeur en restauration, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / () ". L'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la vie de M. C. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. C a indiqué qu'il était célibataire, que ses quatre enfants, ses deux parents et sa fratrie résidaient dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Le requérant ne produit aucun élément relatif à des liens personnels qu'il aurait en France. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant, compte tenu des conditions de son séjour en France et nonobstant son effort d'insertion professionnelle, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 12. Il résulte des circonstances de l'espèce mentionnée précédemment, et en dépit de la production par M. C d'une autorisation de travail, que le préfet de l'Essonne ne saurait être regardé comme ayant entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Mathou, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, signé C. B La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2200117_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel