TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200117_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 22 décembre 2021 par laquelle la préfète de l'Orne a rejeté la demande de délivrance de carte nationale d'identité au nom de son fils, M. D A. Il soutient qu'en application de l'article 21-22 du code civil, son fils, D A, a acquis la nationalité française dès lors que lui-même a acquis la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d'un intérêt donnant qualité à agir au nom de son fils majeur ; - les autres moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 mars 2021, Mme E A a déposé une demande de carte nationale d'identité pour son enfant, M. D A, né le 29 juin 2003 au Sénégal. Par une décision du 22 décembre 2021 la préfète de l'Orne a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. C A, père de l'enfant, demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 21-22 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans. / Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française s'il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande ". Il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande () ". 4. Si le requérant fait valoir qu'il a obtenu la nationalité française le 30 janvier 2015 et que, dès lors, son fils qui était âgé de 13 ans à cette date a acquis de plein droit la nationalité française, il n'est pas établi que M. D A ait sollicité et obtenu une décision portant naturalisation. Or, la carte nationale d'identité sollicitée ne peut être délivrée qu'à une personne justifiant être de nationalité française. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète de l'Orne a refusé de délivrer une carte nationale d'identité à son fils en méconnaissance de l'article 21-22 du code civil. Il appartient à M. D A, s'il s'y croit fondé, de solliciter sa naturalisation auprès des autorités compétentes, puis de demander la délivrance d'une carte nationale d'identité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2200117_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel