TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200117_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2022 et le 16 mai 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé un indu de 2 955,42 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 19 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu de 152,45 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019 ; 3°) d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de lui reverser, dans un délai de trois à mois à compter du jugement à intervenir, les sommes retenues sur ses prestations pour un montant de 419,37 euros. Il soutient que l'aide reçue de son père a revêtu un caractère exceptionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié du revenu de solidarité active et de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2019 dans le département de l'Hérault. À la suite de la réintégration dans ses ressources de sommes versées par son père en 2019, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à M. C, par une décision du 18 juin 2021, un indu de 2 955,42 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 et, par décision du 19 juin 2021, un indu de 152,45 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge et de la décision du 19 juin 2021 lui notifiant l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019. 2. L'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment () / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ". Le premier alinéa de l'article R. 262-6 de ce code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () " Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que seuls peuvent être regardés comme des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", relevant du 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, les aides et secours financiers ayant pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C résulte de la réintégration dans ses ressources des sommes versées mensuellement par son père au cours de l'année 2019 pour un total de 7 370 euros. Si M. C fait valoir que cette aide parentale a revêtu un caractère exceptionnel et lui a été nécessaire pour parer urgemment à la précarité de la situation dans laquelle il s'est trouvé, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 3 précédent qu'une telle aide ne saurait être regardée comme une aide et secours financier dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier au sens du 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles. M. C n'est par suite pas fondé à remettre en cause le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. 5. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019 ". Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C n'avait pas droit au revenu de solidarité active au titre des mois de novembre ou décembre 2019. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de l'Hérault, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 juin 2023. La greffière, F. Roman No 2200117
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2200117_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel