TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200117_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2022 et 7 octobre 2022, Mme C A B épouse D, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que la décision attaquée : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - et, à titre subsidiaire, est entachée d'un défaut de motivation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense. Mme A B, épouse D, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 : - le rapport de Mme Le Guennec, - et les observations de Me Ciccolini, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B épouse D, ressortissante tunisienne née le 16 septembre 1982, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français par une demande réceptionnée par la préfecture des Alpes-Maritimes le 30 mars 2021. Une décision implicite de rejet de cette demande est née à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A B, épouse D, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité administrative a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B épouse D qui soutient être entrée sur le territoire national en 2014, justifie y résider de manière habituelle depuis l'année 2016. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante établit une communauté de vie depuis cette même année avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée, avec lequel elle est mariée depuis le 15 août 2009. De leur union sont nés Ward, le 12 septembre 2010, qui est polyhandicapé et pris en charge, à ce titre, par un institut médico-pédagogique à Biot depuis le 9 mai 2017, Lina, le 27 juin 2012 et Yahya, en France, le 5 août 2017. Dans ces conditions, la requérante, dont l'époux a vocation à se maintenir sur le territoire français compte tenu de sa situation administrative, doit être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation du refus de titre de séjour implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de délivrer à Mme A B épouse D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A B épouse D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciccolini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme A B, épouse D, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de délivrer à Mme A B, épouse D, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Me Ciccolini une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C A B, épouse D, et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023. La rapporteure, signé B. Le Guennec Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2200117_20231005
Données disponibles
- Texte intégral