TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200118_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022 sous le n° 2200118, M. E B, représenté par Me Hu-Foo-Tee, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir afin qu'il puisse réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juin 2022 et 7 juillet 2022 sous le n° 2203600, M. E B représenté par Me Hu-Foo-Tee, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pfauwadel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. G B, ressortissant arménien né en 1995, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017. La demande d'asile qu'il a présentée le 6 novembre 2017 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 14 janvier 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 25 février 2019, il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée d'un an. Il a épousé le 7 octobre 2021 une compatriote détenant une carte de résident en qualité de réfugiée. Ils ont un enfant né le 28 novembre 2021. Par un courrier du 25 octobre 2021, M. B a adressé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au préfet de la Haute-Savoie. Cette demande a été rejetée par un courrier du 13 décembre 2021 dont M. B demande l'annulation par la requête n° 2200118. Il a été interpellé à la suite d'un contrôle routier le 8 juin 2022. Le même jour, le préfet de la Haute-Savoie a édicté une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, dont il est demandé l'annulation par la requête n° 2203600. 2. Ces requêtes présentées par le même requérant ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur le rejet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour du 13 décembre 2021 : 3. La décision a été signée par l'adjointe au chef du bureau de l'accueil et du séjour des étrangers de la préfecture de la Haute-Savoie. En l'absence de justification d'une délégation de signature accordée et régulièrement publiée avant l'édiction de cette décision, le requérant est fondé à soutenir que celle-ci est entachée d'incompétence. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, le rejet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour du 13 décembre 2021 doit être annulé. Sur l'arrêté du 8 juin 2022 : 4. L'arrêté a été signé par Mme A C, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, qui a reçu délégation de signature par l'arrêté n° SGCD/SLI/PAC/2022-015, publié au recueil des actes administratifs le 3 mai 2022. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit dès lors être écarté. 5. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et les éléments de fait sur lesquelles chacune des décisions est fondée, l'autorité n'ayant pas à indiquer les circonstances pouvant justifier une décision différente. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions doit ainsi être écarté. 6. Il résulte des termes de cet arrêté que le préfet a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. M. B soutient que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve en France où résident son épouse et son enfant. Toutefois, le mariage présente un caractère récent et il n'est pas justifié d'une communauté de vie antérieure à celui-ci. Au demeurant, les intéressés ne pouvaient ignorer que leur vie commune présentait un caractère précaire en raison de la précédente mesure d'éloignement dont M. B a fait l'objet après le rejet définitif de sa demande d'asile. Le requérant ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations selon lesquelles il pourrait être enrôlé contre son gré dans l'armée de son pays. La séparation résultant de l'obligation de quitter le territoire français qui n'est pas assortie d'une interdiction de retour présente nécessairement en l'espèce un caractère temporaire. Dans ces conditions, l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie ne peut être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 16 de la même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. " 10. Si M. B soutient que son éloignement aura pour effet de séparer son enfant de son père, il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que l'arrêté attaqué ne constitue pas une violation des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 8 juin 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. B et non couverts par les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Savoie du 13 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Permingeat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bailleul La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2-2203600
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2200118_20220915