TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200118_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, Mme E C, représentée par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le paiement d'une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme à son propre profit en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - les décisions sont entachées d'un défaut de motivation en fait ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen effectif de sa situation particulière ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 décembre 2022 à 12 h 00. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, ressortissante gabonaise, née le 31 janvier 2000 à Libreville (Gabon), est entrée en France le 28 novembre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 28 mai 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant état de son inscription pour l'année scolaire 2021/2022 en terminale professionnelle " gestion - administration européenne ". Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, aux motifs qu'elle ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'alors qu'elle ne détenait pas le visa de long séjour exigé par l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 pour le bénéfice de plein droit d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, son inscription en terminale professionnelle pour l'année scolaire à venir ne justifiait pas de passer outre à cette condition à titre dérogatoire, qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, son frère et sa sœur faisant l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante, qu'elle ne faisait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé et qu'elle n'établissait pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 7 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, sa demande d'admission provisoire à ce dispositif est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté en date du 10 mai 2021, publié le même jour au recueil n° 31-2021-132 des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D A, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions relatives au refus d'admission au séjour des étrangers et mesures d'éloignement. L'arrêté attaqué entre dans le champ matériel de la délégation de signature accordée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté 4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation, exposée au point 1, de l'arrêté attaqué que celui-ci, non seulement vise les textes dont il fait application, mais comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions en litige. Par suite, lesdites décisions sont suffisamment motivées en droit comme en fait. 5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes mêmes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante avant d'édicter les décisions en litige. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 6. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 novembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. " 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour qu'elles autorisent sous certaines conditions concerne la seule admission au séjour sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ". 8. En premier lieu, alors qu'il est constant que Mme C ne justifie pas du visa de long séjour exigé pour le bénéfice d'un titre de séjour en qualité d'étudiante sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salarié ou de travailleur temporaire, pour soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de ladite convention en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante à raison, en tout état de cause, de son absence de visa de long séjour. 9. En deuxième lieu, dès lors que les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ne prévoient pas de possibilité de dérogation à l'obligation de visa de long séjour prévue par l'article 4 de la même convention, Mme C ne saurait utilement soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante nonobstant son absence de visa de long séjour. En tout état de cause, alors qu'il résulte des termes de l'arrêté attaqué que ledit préfet a néanmoins examiné la possibilité de délivrance à titre dérogatoire à l'intéressée d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, la seule circonstance que la requérante soit inscrite pour l'année scolaire 2021/2022 en terminale professionnelle " gestion - administration européenne " n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation commise par l'autorité préfectorale. 10. En troisième lieu, dès lors qu'il est constant que Mme C est célibataire et sans charge de famille, que son entrée en France est récente et que son frère et sa sœur, chez qui ils résident, font chacun l'objet d'une mesure d'éloignement, sa seule inscription pour l'année scolaire 2021/2022 en terminale professionnelle " gestion - administration européenne " ne constitue ni un motif exceptionnel ni une considération humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés par la requérante de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation qu'aurait commises le préfet de la Haute-Garonne doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C, qui n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, n'est pas fondée à l'invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation qu'aurait commises le préfet de la Haute-Garonne doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 14. La seule inscription de Mme C pour l'année scolaire 2021/2022 en terminale professionnelle " gestion - administration européenne " n'est pas de nature à caractériser une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation qui entacheraient la décision fixant le délai de départ volontaire de l'intéressée à trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Il résulte de ce qui précède que Mme C, qui n'a pas établi l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite, n'est pas fondée à l'invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de destination. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation, les conclusions de la requérante relative à l'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par l'intéressée au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 19. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme C au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le président-rapporteur, J-C. B L'assesseur le plus ancien, G. DÉDERENLa greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2200118_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel