TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200118_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 février 2022, M. B D, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a édicté à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen en l'absence d'instruction de sa demande d'autorisation de travail et dans l'analyse de sa durée de présence ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 : - le rapport de M. Breuille, - les observations de Me Nait-Mazi, substituant Me Giudicelli-Jahn, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant égyptien né le 11 octobre 1989, fait valoir être entré en France le 16 août 2015. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 décembre 2021 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 mars 2020, publié au recueil des actes administratifs du 6 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C A, sous-préfet du Raincy, signataire du refus de titre de séjour litigieux, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. D soutient que la décision est entachée d'un défaut d'examen en l'absence d'instruction de sa demande d'autorisation de travail et dans l'analyse de sa durée de présence. 4. D'une part, il soutient que sa demande d'autorisation de travail n'a pas été instruite ni examinée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, notamment en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail qui dispose que la décision relative à la demande d'autorisation de travail est prise par le préfet. Le préfet, dans sa décision, a, à cet égard, relevé que l'intéressé, qui présente une demande d'autorisation de travail tendant à l'exercice de la fonction de plaquiste, ne justifie ni d'une insertion professionnelle suffisamment ancienne ni de la qualification de l'acquisition de l'expérience professionnelle lui permettant l'exercice de ce métier. Cependant, il ressort des propres écritures du requérant que celui-ci s'est borné à solliciter son admission exceptionnelle au séjour, notamment au titre de son insertion professionnelle et le requérant n'établit ni même n'allègue avoir demandé la délivrance de plein-droit d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la décision en litige se borne à viser et analyser la situation de l'intéressé au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, quand bien même le requérant a présenté une demande d'autorisation de travail et que des éléments complémentaires ont été fournis à l'administration en réponse à une demande de novembre 2021 dans ce cadre, en particulier ses dernières dernières fiches de paie depuis mai 2021, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'un défaut d'examen de sa demande de titre. 5. D'autre part, contrairement à ce que le requérant fait valoir en réplique, le préfet a analysé sa durée de présence en France et n'a en tout état de cause commis à cet égard aucun défaut d'examen. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Le requérant justifie travailler en contrat à durée indéterminée en tant que plaquiste depuis le mois d'août 2020. Cependant, alors qu'il allègue résider habituellement en France depuis 2015, il ne démontre, par les pièces versées au dossier, résider sur le territoire français que depuis 2017. Son insertion professionnelle n'est en outre pas suffisamment ancienne pour considérer qu'en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour à ce titre, la décision portant refus de séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, le requérant est célibataire et sans enfant et il ne conteste pas la circonstance mentionnée dans l'arrêté en litige qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 3 octobre 2017. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour, n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement édictée à son encontre serait illégale par voie d'exception. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Le requérant, célibataire et ne justifiant d'aucune attache familiale particulière en France, se borne à soutenir sans étayer ce point qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Par ailleurs, son insertion professionnelle en France n'est pas substantielle et il ne conteste pas utilement la circonstance mentionnée dans l'arrêté en litige qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 3 octobre 2017 qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code prévoit que les décisions d'interdiction de retour sont motivées. 12. La décision prononçant une interdiction de retour à l'encontre de M. D sur le territoire français vise, en droit, les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile correspondant au cas où l'étranger s'est vu octroyer un délai de départ volontaire, sans viser les articles L. 612-6 et L. 612-10 de ce code et, surtout, se borne, en fait, à indiquer, après avoir rappelé la circonstance qu'un étranger obligé à quitter le territoire français sans délai fait l'objet d'une interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans, que " l'examen d'ensemble de la situation " de l'intéressé " a été effectué " et qu'il " ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction d'une interdiction ". Ce faisant, alors que la durée de l'interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, et quand bien même l'arrêté mentionne par ailleurs l'existence d'une précédente mesure d'éloignement édictée le 3 octobre 2017, le préfet n'a pas fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels il a fixé à deux ans la durée de l'interdiction de retour. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans édictée à l'encontre de la requérante est donc insuffisamment motivée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour édictée à son encontre Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai, n'implique aucune mesure d'exécution sollicitée par le requérant. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le requérant. D E C I D E : Article 1er : L'interdiction de retour d'une durée de deux ans édictée à l'encontre de M. D est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, L. Breuille Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200118_20230629
Données disponibles
- Texte intégral