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TA34 · magistrat COUEGNAT — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200118_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier et 10 octobre 2022, Mme A B conteste la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'allocation personnelle au logement d'un montant de 1 258,98 euros. Elle soutient que : - elle n'est pas concernée par cette dette dès lors que c'est son propriétaire qui perçoit l'allocation ; - elle n'a pas les moyens de la rembourser, compte tenu du montant de ses dépenses et de ses revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D comme juge statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 janvier 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a notifié à Mme B un indu, notamment, d'allocation de logement familiale. L'allocataire, sans contester le bien-fondé de l'indu, en a alors sollicité la remise gracieuse. Par une décision du 18 septembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise partielle de 50%, laissant à sa charge la somme de 1 302,50 euros. Le 25 février 2021, alors que la somme de 1 258,98 euros restait due, Mme B a sollicité à nouveau une remise de dette, qui a été rejetée par décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales du 23 décembre 2021. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision et l'octroi d'une remise gracieuse. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553- 2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnelle au logement a pour origine une rectification des droits de Mme B, suite à l'absence de déclaration des périodes d'activité salariée de son conjoint en 2018 et 2019. En l'espèce, Mme B, dont la bonne foi n'est pas mise en cause et qui a déjà obtenu une remise partielle de sa dette de 50%, fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de régler la somme laissée à sa charge compte tenu du niveau de ses charges et de la faiblesse de ses ressources. Toutefois si elle liste le montant de ses frais fixes et autres dépenses, elle ne produit pas de pièces de nature à en établir la réalité. Elle mentionne par ailleurs la somme de 2 700 euros de revenus mensuels pour le couple, soit une somme supérieure à celle qui avait été prise en compte par la caisse d'allocations familiales. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme B ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement du solde de l'indu restant à sa charge, la requérante pouvant par ailleurs, si elle s'y croit fondée, demander à la caisse d'allocations familiales un échelonnement de la dette restant à sa charge. 5. Enfin, dès lors que les sommes indument versées sont venues en déduction du loyer payé par l'allocataire, Mme B ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir qu'elle n'a pas perçu directement ces sommes. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, M. D La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 25 janvier 2024. La greffière, M. C 00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat COUEGNAT
- Formation
- magistrat COUEGNAT
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2200118_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel