TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2200118_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, Mme C B A, représentée par Me Tshefu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 portant refus oral d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle se trouve dans une situation d'urgence nécessitant la régularisation de sa situation ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer et, subsidiairement, au rejet de la requête. Il soutient qu'il a fait droit à sa demande en cours d'instance. Par un courrier du 28 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Deleplancque. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née en 1977, de nationalité dominicaine, a déclaré être entrée de manière irrégulière sur le territoire français en 2014. Elle a obtenu un rendez-vous en préfecture le 28 octobre 2021 afin de déposer son dossier d'admission au séjour. Un refus d'enregistrement de sa demande lui a été opposé oralement par un agent de la préfecture le même jour. Par un courrier du 18 novembre 2021, réceptionné le lendemain par les services de la préfecture, l'intéressée a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Son recours gracieux a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, opposée oralement le 28 octobre 2021 par un agent de la préfecture de Guyane. 2. Il ressort de la fiche de Mme B A au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 26 décembre 2023, que ce dernier lui a délivré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 28 juillet 2023 au 27 juillet 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Mme B A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement uniquement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 900 euros à verser à Mme B A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Mme B A une somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER N° 2001219
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2200118_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel