TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2200119_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 11 janvier 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté sa demande de prime de transition énergétique. Il soutient que : - il ne lui a jamais été indiqué que sa demande ne serait pas recevable ; - l'administration a commis une erreur. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la directrice générale de l'ANAH conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sorin, rapporteure ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a déposé le 11 juin 2021 une demande de prime transition énergétique auprès de l'agence nationale de l'habitat (ANAH). Par une décision du 22 juillet 2021, sa demande a été rejetée. M. B a formé un recours préalable obligatoire le 23 août 2021, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet le 14 octobre 2021. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'agence peut accorder des subventions : / () 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, alors applicable : " I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. () ". L'annexe 1 de ce décret précise que " Les dépenses suivantes, lorsqu'elles satisfont les critères techniques fixés par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : () 4. Pompes à chaleur, autres qu'air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire : a) Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques, ainsi que l'échangeur de chaleur souterrain associé ; b) Pompes à chaleur air/eau ; c) Pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le devis en date du 12 octobre 2020 est relatif à l'installation d'une pompe à chaleur air/air qui, en vertu des dispositions reproduites ci-dessus, n'est pas éligible à l'octroi de la prime de transition énergétique. Par suite, l'agence nationale de l'habitat n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en vigueur en rejetant la demande de M. B. 4. En second lieu, si le requérant soutient qu'il n'a jamais été informé lors de l'instruction de son dossier que celui-ci pourrait être rejeté, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner l'illégalité de la décision attaquée. En tout état de cause, le courriel du 11 juin 2021 qu'il a reçu, indiquant " votre demande de MaPrimeRénov' est finalisée ", avait seulement pour objet de l'informer de l'enregistrement de sa demande de prime et non de l'acceptation de cette dernière. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice générale de l'agence nationale pour l'habitat. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Sorin, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Génovese, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. La rapporteure, signé G. Sorin La présidente, signé M. PougetLa greffière, signé S. Génovese La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier No 2200119
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2200119_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel