TA108Tribunal Administratif de St MartinSatisfaction Partielle
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200120_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme E B et Mme D A, représentées par Maître Loïse Guillaume-Matime, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juillet 2022, par laquelle le préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre avec délai de départ et interdiction de retour;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du jugement au fond à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation;
- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- le préfet ne s'est pas prononcé de manière explicite sur sa demande de régularisation à titre exceptionnel ;
- elle méconnait l'article L.435-1 du CESEDA.
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle séjourne en France depuis 13 ans et demi et qu'elle est l'aidante principale de Mme A hémiplégique, drépanocytaire et handicapée à plus de 80 % ;
S'agissant de l'OQTF :
- celle-ci est viciée en raison de l'illégalité du refus de séjour et sans s'être prononcée sur la demande de régularisation exceptionnelle ;
- l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision d'interdiction de séjour :
- celle-ci est illégale sur le fondement de l'exception d'illégalité du refus de régularisation et de l'OQTF ;
- sa motivation est insuffisante ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant du pays de destination :
- du fait de son âge et de son état de vulnérabilité, la renvoyer en Haïti caractériserait un acte inhumain.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 novembre 2022 sous le numéro 2200119 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne, née le 20 août 1948 à Carrefour (Haïti), est entrée en France (Saint-Martin) le 21 janvier 2009 munie d'un visa. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ et interdiction de retour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. La perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement litigieuse est de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B, âgée de 64 ans, qui a fait une demande d'admission exceptionnelle au séjour, est présente à Saint-Martin de manière continue depuis 2009 où elle a déjà bénéficié de titre de séjour et où elle s'occupe depuis au moins 2012 de la fille de sa cousine, hémiplégique depuis l'âge de huit ans, avec un taux d'incapacité supérieur à 80%. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, est de nature à faire naitre un doute sérieux sur sa légalité. Par conséquent, il y a lieu de suspendre la décision du préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin du 1er juillet 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité au fond.
5. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin délivre à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation numéro 2200119. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Il y a lieu, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la même loi et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Me Guillaume-Matime la somme de 800 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin du 1er juillet 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de délivrer à Mme E B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation numéro 2200119 et ce, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Maître Guillaume-Matime une somme de 800 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Maître Guillaume-Matime renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à Mme D A et au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Copie en sera délivrée au préfet de la Guadeloupe
Fait à Basse-Terre, le 9 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
O. C
La greffière,
Signé :
L. Lubino
La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière, par délégation,
Signé :
L. LubinoAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2200120_20221209
Données disponibles
- Texte intégral