TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200120_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 janvier 2022 et le 25 février 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 2 783,82 euros, pour la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2021. Il soutient que : - il n'a commis aucune fausse déclaration ; - il n'est pas en mesure de rembourser la dette compte tenu de sa situation financière et familiale. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de M. A, qui fait valoir qu'il est actuellement en contrat de professionnalisation, qu'il perçoit le SMIC, qu'il a acheté une maison avec son épouse et doivent donc rembourser un crédit immobilier, qu'il a dû également acheter un véhicule et que leur compte bancaire est à découvert tous les mois. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 843-1 du même code dispose : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à M. C A est consécutif à la rectification des ressources du foyer, le requérant ayant omis de déclarer l'existence d'une vie en concubinage au cours de la période allant du 18 septembre 2019 au 23 mars 2021. Si M. A indique qu'il n'est pas en mesure de procéder au remboursement de l'indu de prime d'activité et qu'il a débuté une formation faiblement rémunérée d'une durée de sept mois, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le requérant, qui vit en couple avec un enfant à charge, dispose, au sein de son foyer, de ressources mensuelles provenant d'activités salariales, qui s'élevaient à 2 950 euros en décembre 2022 et 3 600 euros en janvier 2023, et justifie devoir rembourser un crédit d'acquisition d'un nouveau logement et d'un véhicule automobile. Compte tenu de l'origine de l'indu, imputable au requérant, et de la situation financière actuelle de son foyer, la demande de remise de dette de M. A doit être rejetée. Le requérant pourra, s'il s'y croit fondé, demander un échelonnement pour le remboursement de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. B La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2200120_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel