TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200120_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 19 janvier 2022, 30 novembre 2023 et 15 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Keller, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Guadeloupe a notifié à Mme A le renouvellement de son année de stage de professeur des écoles à compter du 1er septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de réexaminer sa situation et de la titulariser sans délai, conformément à l'arrêté du 5 juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision est incompétent ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article 9 de l'arrêté du 22 août 2014 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses mérites. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 13 novembre 2023, la rectrice de l'académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'est fondé. Par un courrier en date du 29 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la situation de compétence liée de la rectrice pour autoriser Mme A a effectué une seconde année de stage, dès lors que le jury académique a estimé qu'elle n'était pas apte à être titularisée et a proposé de renouveler son année de stage. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, la requérante a présenté ses observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; - l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Lauréate du concours de professeur des écoles pour la session 2020, Mme B A a été affectée, en qualité d'élève stagiaire, à l'école maternelle Gontran Jighaï à Sainte-Anne. A l'issue de son année de stage, le jury académique a rendu un avis défavorable à sa titularisation et a proposé un renouvellement de stage. Par arrêté du 20 juillet 2021, la rectrice de l'académie de Guadeloupe lui a notifié le renouvellement de son année de stage de professeur des écoles à compter du 1er septembre 2021. Par courrier du 12 septembre 2021, notifié le 20 septembre 2021, la requérante a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. La requérante demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier de professeur des écoles : " Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique () " Aux termes de l'article 12 du même décret : " A l'issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l'article 10. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles () ". Aux termes de l'article 13 du même décret : " Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire () ". 3. Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 22 août 2014 : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, l'avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage () ". Aux termes de l'article 9 du même arrêté : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. () Il arrête la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le recteur d'académie est tenu d'arrêter la liste des stagiaires autorisés par le jury académique à accomplir une seconde année de stage. Le jury ayant estimé que Mme A n'était pas apte à être titularisée au terme de son année de stage et ayant proposé de renouveler son stage, la rectrice était donc tenue de l'autoriser à effectuer une seconde année de stage. Du fait de cette situation de compétence liée, les moyens invoqués par Mme A à l'encontre de l'arrêté litigieux sont inopérants. 5. Toutefois, l'application de la théorie de la compétence liée ne dispense pas le juge de statuer sur les moyens qui mettent en cause le bien-fondé de l'application de cette théorie aux circonstances de l'espèce. En invoquant l'erreur manifeste qu'aurait commise l'administration dans l'appréciation de ses mérites et les conditions de déroulement de son stage, la requérante doit être regardée comme soulevant, par voie d'exception, l'illégalité de l'avis du jury académique, seul moyen opérant de sa requête. 6. Les jurys académiques, appelés notamment à se prononcer en vue de la titularisation des professeurs stagiaires nommés dans certains corps, statuent à l'issue d'une période de formation et de stage. S'agissant non d'un concours ou d'un examen mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation est contrôlée par le juge de l'excès de pouvoir et peut être censurée en cas d'erreur manifeste. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des bilans de visites et des éléments relatifs au parcours de la requérante que celle-ci n'a pas atteint le niveau suffisant des compétences attendues en fin de stage aussi bien sur le volet de ses relations avec l'équipe pédagogique que sur celui des méthodes d'apprentissage, et ce, malgré des progrès et un investissement tout au long de sa période de stage. Il ressort des bilans de visite, notamment du dernier bilan rédigé à la suite de la visite du 7 juin 2021 que Mme A doit encore s'approprier certaines démarches pédagogiques, asseoir sa confiance en elle, améliorer la mise en œuvre des situations d'apprentissage, favoriser les temps de restitution en fin de séance et approfondir l'évaluation positive. Par ailleurs, il est constant que Mme A a fait l'objet d'un dispositif d'alerte sur signalement de la directrice de son établissement en mars 2021, justifié par une relation difficile avec une membre de l'équipe pédagogique ainsi que la gestion des élèves " à caractère ". Si la requérante fait valoir une attitude hostile de la cheffe d'établissement à son égard, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Enfin, au regard de l'ensemble de ses éléments, les retours positifs des parents d'élèves versés par la requérante au dossier ne sauraient remettre en cause l'appréciation portée par le jury académique. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, soulevé par voie d'exception contre l'avis du jury en date du 8 juillet 2021, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2021 par lequel la rectrice l'a autorisée à effectuer une nouvelle année de stage. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTALa présidente, Signé N. MAHELa greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2200120_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel