TA108Tribunal Administratif de St Martin
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200121_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. C A, représenté par Maître Françoise Abenaqui, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté préfectoral DR/B/97822223SM en date du 20 septembre 2022 prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et interdiction de retour ;
2°) d'enjoindre au représentant de l'Etat à Saint-Martin de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale "
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement ;
- il vit depuis l'an 2000 à Saint-Martin et n'a plus de liens dans son pays d'origine ;
- il vit avec sa compagne française avec qui il est pacsé depuis 2013 ;
- il a une fille française née en 2004, qu'il a reconnue en 2006, dont il contribue à l'entretien et à l'éducation ;
- il ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Vu :
- l'ordonnance n° 2201043 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 27 septembre 2022 ;
- la requête n° 2200122, enregistrée le 21 novembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2022.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. A, né le 10 août 1968, de nationalité jamaïcaine, arrivé à Saint-Martin en 2000 selon ses dires, soutient notamment qu'il vit avec sa compagne française, avec qui il est pacsé et qu'il a une fille française née en 2004, qu'il a reconnue en 2006, dont il s'occupe, que ce soit pour son éducation ou son entretien. Par une décision du 20 septembre 2022, le préfet de Saint-Martin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour de deux ans.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. M. A fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste, d'une part, a déjà été contestée devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et que ce dernier a rejeté sa demande formulée en application de l'article L.521-2 par une ordonnance n° 2201043 du 27 septembre 2022 et, d'autre part, l'obligation en litige n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, alors que sa demande devant le juge des référés du tribunal de céans a été enregistrée 2 mois et 1 jour après cette décision, soit le 21 novembre 2022. Dès lors, s'étant placé lui-même dans cette situation, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence, qu'il a lui-même créée, au sens de l'article R.522-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A.
Copie en sera adressée au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 23 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé :
M-L CorneilleAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2200121_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel