TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200121_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, M. D, représenté par Me Kolenc, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vienne a mis à sa charge une pénalité administrative de 2 330 euros en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, ainsi que la décision du 19 mai 2021 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une personne incompétente ;
- il n'a pas fraudé, sa vie maritale avec Mme A n'ayant débuté qu'en janvier 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la requête de M. C.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Kolenc-Le Bloch.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le c) du 3° du I de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, la pénalité prévue à l'article L. 114-17 " peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
2. M C conteste la décision du 4 février 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vienne a mis à sa charge une pénalité administrative de 2 330 euros en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
3. Une telle demande ne relève que de la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la caisse d'allocations familiales de la Vienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de la Vienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Kolenc et à la caisse d'allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BLa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2200121_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel