TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200122_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, la société par actions Société générale calédonienne de banque (SGCB) demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution, à hauteur de la somme de 110 540 140 francs CFP correspondant à la cotisation de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée à raison de bénéfices qu'elle a distribués au titre des exercices clos les 31 décembre 2019 et 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 450 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SA SGCB soutient que : - l'administration fiscale a refusé de lui restituer la part de la cotisation de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée à raison de bénéfices distribués à ses actionnaires métropolitains en 2019 et 2021, excédant le plafond de 5 % prévu à l'alinéa 2 de l'article 9 de la convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Calédonie limitant à 5 % maximum le taux d'imposition sur les dividendes si le bénéficiaire effectif est une société; - la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, bien que n'étant pas expressément citée à l'article 2 b) de la convention fiscale, doit être prise en compte dans le plafonnement conventionnel dès lors qu'elle s'apparente à un impôt de distribution et constitue ainsi une imposition de nature analogue à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières au sens du 3. de l'article 2 de la convention fiscale franco-calédonienne ; par ailleurs son assiette est similaire à celle de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par la SA SGCB ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, approuvée et publiée par la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 ; - le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SA SGCB, dont le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie, exerce une activité de banque, de courtage et d'assurance et a distribué au titre des exercices 2019 et 2021 des dividendes à ses actionnaires métropolitains, la société Généfinance, la société SGTI, la société générale et la société Sogeparts. Cette société a été imposée et a acquitté, pour ces deux exercices au titre de la cotisation de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, un montant respectif de 76 192 725 francs CFP et de 34 347 415 francs CFP. 2. La SA SGCB demande au tribunal de prononcer la restitution de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés à hauteur de la somme de 110 540 140 francs CFP au titre des exercices 2019 et 2021 en soutenant qu'elle a déjà acquitté, sur les sommes distribuées, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières au taux de 5 % de telle sorte qu'en l'imposant au taux de 3% au titre de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, la limite de 5 % maximum du taux d'imposition sur les bénéfices après paiement de l'impôt sur les sociétés fixée par le 2 de l'article 9 de la convention fiscale franco-calédonienne aurait été méconnue. 3. Aux termes de l'article 2 de la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, approuvée par la loi du 26 juillet 1983, qui a le caractère d'une disposition de droit interne ayant valeur législative : " 1. La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et aux droits d'enregistrement perçus pour le compte d'un territoire quel que soit le système de perception. 2. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont : () b) En ce qui concerne le territoire de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances : i) l'impôt sur le revenu ; ii) l'impôt sur les sociétés iii) l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux des entreprises dont les activités relèvent de la métallurgie des minerais ; iv) l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux des entreprises productrices et exportatrices de minerai de nickel ; v) l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ; vi) l'impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements ; vii) les droits d'enregistrement et la taxe hypothécaire. 3. La convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue à ceux qui sont visés au paragraphe 4 [" lire paragraphe 2 "] qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. () ". Aux termes de l'article 9 de cette même convention fiscale : " 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un territoire à un résident de l'autre territoire sont imposables dans cet autre territoire. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans le territoire dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de ce territoire, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) () ". 4. Aux termes de l'article Lp. 45.34 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : " I. Les sociétés ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des établissements publics de Nouvelle-Calédonie, sont assujetties à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu'ils distribuent au sens des articles 111 à 118. / La contribution est due sur les montants distribués lorsqu'ils sont supérieurs à trente millions de francs au taux mentionné à l'article R 45.35. Le seuil de trente millions de francs s'apprécie par exercice social en tenant compte de l'ensemble des produits distribués ou réputés distribués. / ()II. Les crédits d'impôt de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution. / III. La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est payée spontanément dans les trente jours de la distribution. Pour l'application du deuxième alinéa du III, les sommes réputées distribuées au titre d'un exercice au sens des articles 111 à 118 sont considérées comme distribuées dans les six mois suivant la clôture de cet exercice ". 5. En vertu des dispositions du III de l'article Lp. 45.34 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, due sur les montants distribués lorsqu'ils sont supérieurs à trente millions de francs, est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés. Si la base taxable de cette contribution, sur le montant total du résultat comptable réputé distribué, est identique à celle de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, il n'en est toutefois pas de même de la définition des redevables, ceux-ci étant la société distributrice, soit la société requérante, en ce qui concerne la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, et les bénéficiaires de revenus distribués pour l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir l'existence d'une identité d'assiette servant à l'établissement de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, de telle sorte que la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés ne peut pas être regardée comme une imposition de nature analogue, au sens du 3 de l'article 2 de la convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Calédonie, à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou à l'impôt sur les sociétés visés au paragraphe 2 de l'article 2 de cette convention. Par suite, la société SGCB n'est pas fondée à soutenir que les dividendes versés ne pouvaient plus être soumis à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au taux de 3 %, excédant le plafond de 5 % prévu au 2 de l'article 9 de la convention fiscale franco-calédonienne. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SA SGCB n'est pas fondée à demander la restitution de la somme de 110 540 140 francs CFP correspondant à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, appliquée aux dividendes distribués au titre des exercices 2019 et 2021. Les conclusions à fin de restitution de la société requérante doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DE C I D E : Article 1er : La requête de la SA SGCB est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions Société générale calédonienne de banque (SGCB) et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, J-E. ALe président, D. SABROUXLe greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, N° 2000119 pc
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Chronologie de l'affaire
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TA10425 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2200122_20221025
Données disponibles
- Texte intégral