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TA06 · Magistrat M. FAY — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200122_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 11 décembre 2022, M. C B, représenté par Me David Bapceres, avocat au Barreau de Lyon, demande au tribunal : * d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 25 août 2021 tendant à contester le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement à caractère social d'un montant de 1 428 euros, objet de la notification en date du 27 juillet 2021 ; * de prononcer la décharge de l'obligation de rembourser l'indu d'allocation de logement à caractère social ; * d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui restituer les sommes récupérées, le cas échéant, au titre de l'indu ; * de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. B soutient que : * la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes : * n'établissant pas qu'elle a été prise après avis de la commission de recours amiable, la décision attaquée est entachée de vice de forme ; * n'établit pas que l'agent ayant effectué le contrôle domiciliaire est régulièrement assermenté ; * n'a pas produit l'ensemble des pièces sur lesquelles elle fonde l'indu en litige ; * ni ne motive le quantum de l'indu ni ne prouve son montant en précisant notamment ses modalité de liquidation ; * n'établit pas avoir respecter les dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, faute de produire l'entier dossier et de produire l'avenant du bail ; * la décision attaquée est entachée de défaut de motivation malgré sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut : * au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée, la décision en date du 29 juillet 2021 ayant été annulée et remplacée par une décision en date du 19 janvier 2022 ; * au rejet du surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a adressé à M. B un relevé de droits et paiements l'informant qu'il était redevable d'un trop perçu de prestations familiales d'un montant de 7 261,69 euros. Le 25 août 2021, le requérant a introduit un recours administratif préalable obligatoire dirigé à l'encontre de la décision du 27 juillet 2021 par lettre recommandé avec avis de réception, notifié à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes le 31 août 2021. Du fait du silence gardé par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, une décision implicite de rejet du recours administratif préalable introduit par le requérant est née le 31 octobre 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite intervenue le 31 octobre 2021, la décharge de l'obligation de rembourser l'indu d'allocation de logement sociale et la restitution des sommes récupérées par la caisse au titre de l'indu. Sur le non-lieu à statuer opposé par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes 2. En défense, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes fait valoir qu'après un réexamen du dossier du requérant une nouvelle notification lui a été adressée le 19 janvier 2022 portant la mention " annule et remplace la notification du 29 juillet 2021 ". Cependant, outre la circonstance qu'il n'est pas fait mention de la décision du 27 juillet 2021, il ne ressort pas des termes dudit courrier, relatif aux indus référencés IM3 001 et IN4 001, qu'il annule et remplace la notification du 29 juillet 2021, ledit courrier mentionnant qu'à la suite d'une retenue sur prestation, le solde actuel de la créance d'indu d'allocation de logement sociale référencé IN4 001 pour la période d'octobre 2020 à juillet 2021 d'un montant de 1 428 euros, s'élève à 806 euros. Dès lors, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes n'est pas fondée à soutenir que la décision en date du 19 janvier 2022 ayant annulé et remplacé la décision en date du 27 juillet 2021 et celle de rejet implicite de la commission de recours amiable, les conclusions aux fins de leur annulation seraient devenues dans objet et qu'il n'y aurait plus lieu d'y statuer. Par suite, il n'y a pas lieu d'accueillir l'exception de non-lieu opposée en défense. Sur l'étendue du litige 3. Il résulte de l'instruction que les droits à l'allocation logement du requérant ont été réexaminés le 9 septembre 2021 par les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Il en est résulté un rappel d'allocation d'un montant de 753 euros dont 622 euros sont venus en compensation de l'allocation de logement sociale référencé IN4 001. Par courrier en date du 19 janvier 2022, la créance d'indu d'allocation sociale référencée IN4 001 a été ramené de 1 428 à 826 euros. Le montant du litige est par conséquent ramené à 826 euros. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite en date du 31 octobre 2021 Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés aux fins d'annulation 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. " et aux termes des dispositions de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée./ Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ". Enfin, l'article R. 825-2 du même code dispose que le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable, par des décisions motivées. 5. M. B soutient que la commission de recours amiable n'a pas été saisie pour avis préalablement au rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire. En défense, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes confirme ne pas avoir saisi la commission de recours amiable à la suite de la saisine du requérant en date du 25 août 2021. La consultation obligatoire de la commission de recours administratif constitue une garantie pour les bénéficiaires des aides au logement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles R. 825-1 et R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Une telle omission de consultation préalable, qui a privé M. B d'une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a maintenu à la charge de M. B un indu d'allocation sociale référencée IN4 001 d'un montant de 1 428 portant sur la période d'octobre 2020 à juillet 2021 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'indu d'allocation de logement sociale et de restitution des sommes récupérées au titre dudit indu 7. L'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a maintenu à la charge de M. B un indu d'allocation sociale référencée IN4 001 d'un montant de 1 428 portant sur la période d'octobre 2020 à juillet 2021 implique que le requérant soit déchargé de l'obligation de payer l'indu correspondant. Toutefois, le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, reprenne régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, une nouvelle décision. Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. " 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me David Bapceres, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes le versement à Me Bapceres de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a maintenu à la charge de M. B un indu d'allocation sociale d'un montant de 1 428 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de décharger M. B de l'obligation de payer l'indu d'allocation de logement sociale, si l'administration n'a pas pris, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération d'indu. Article 3 : La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes versera à Me David Bapceres une somme de 1 000 (mil) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C B, à Me DBKM avocats et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé D.FAY Le président, signé T. BONHOMME Le greffier, signé D.CREMIEUX Le président, signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2200122_20221216
Données disponibles
- Texte intégral