TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200122_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B a saisi, le 8 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, devenu depuis le 1er janvier 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d'un litige relatif à deux indus d'allocation de logement sociale de 8 963,96 euros pour la période du 1er novembre 2014 au 30 septembre 2017 et de 6 831,57 euros pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017 et à un indu de 2 869,60 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2016 au 30 juin 2016. Il soutient que les indus ne sont pas fondés dès lors que les appartements qu'il gère appartiennent à un propriétaire pour le compte duquel il agit. Par un jugement du 29 novembre 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré ce tribunal incompétent pour statuer sur la requête de M. C B en ce qu'elle concernait le revenu de solidarité active. Le tribunal judiciaire a transmis, le 5 janvier 2022, le dossier de l'affaire au tribunal administratif de Montpellier. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour être tardive ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de procédure civile ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault à compter du mois de mars 2016. À la suite d'un contrôle de situation, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à M. B, par décision du 12 octobre 2017, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 869,60 euros de solidarité active, pour la période du 1er mars 2016 au 30 juin 2016, et, par décision du 13 octobre 2017, un indu de 8 963,96 euros d'allocation de logement sociale, pour la période du 1er novembre 2014 au 30 septembre 2017. Par une décision du 12 juillet 2018, le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé l'indu de 2 869,60 euros de revenu de solidarité active mis à sa charge. Dans la présente instance, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 12 juillet 2018 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de 2 869,60 euros de solidarité active pour la période du 1er mars 2016 au 30 juin 2016. 2. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". En vertu de l'article de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Il résulte de ces dispositions que l'ensemble des ressources doivent être prises en compte pour la détermination des droits au revenu de solidarité active parmi lesquelles figurent nécessairement le produit de sous-location de biens-immobiliers. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête du 11 octobre 2017 établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'indu mis à la charge de M. B résulte de la réintégration dans ses ressources des loyers perçus à l'occasion de la location de logements. Si M. B fait valoir qu'il n'est pas propriétaire de ces biens et qu'il s'agit de locaux pour lesquels il dispose d'un bail commercial et d'une autorisation de sous-location, une telle circonstance est sans incidence quant au bien-fondé de l'indu en litige dès lors qu'il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il lui appartenait de déclarer l'ensemble de ses ressources. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Hérault, que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 mai 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2200122_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel