TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200122_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 janvier 2022 et le 3 mai 2023, la société d'impression magnétique antillaise, représentée par Me Taste, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision n° UC-40-2021 du 28 mai 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé de l'autoriser à procéder au licenciement pour motif économique de Mme B, ensemble la décision née à la suite du recours hiérarchique formé le 16 juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'inspectrice du travail d'autoriser le licenciement de Mme B ou à défaut de réexaminer la situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 055,71 euros ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts à compter du 20 janvier 2022, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que le contrat de travail de Mme B n'avait pas été rompu ;
- la responsabilité de l'Etat doit être engagée pour illégalité fautive ;
- les décisions illégales lui ont causé un préjudice financier évalué au montant de 18 055, 71 euros.
La requête a été communiquée au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui, malgré une mise en demeure de produire par un courrier du 19 septembre 2022, n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, conseillère,
- les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dertine, substituant Me Taste avocat de la société magnétique antillaise.
Le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et Mme B n'étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 13 avril 2021, réceptionné le lendemain, la société d'impression magnétique antillaise a sollicité de l'unité de contrôle de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe l'autorisation de licencier pour motif économique Mme B, recrutée le 20 mars 2000, occupant les fonctions d'opératrice polyvalente et exerçant le mandat de membre du comité social et économique. Par une décision du 28 mai 2021, l'inspectrice du travail a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. Par un courrier du 16 juillet 2021, réceptionné le 19 juillet 2021, la société requérante a formé un recours hiérarchique. En l'absence de réponse à cette demande est née une décision implicite de rejet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par une décision en date du 16 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a annulé les décisions litigieuses et a accordé à la société requérante l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de Mme B. Dans ces conditions, les conclusions de la société d'impression magnétique antillaise tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2021 et de la décision implicite née du recours hiérarchique du 16 juillet 2021 ainsi que celles présentées aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
3. Le refus illégal d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'employeur, pour autant qu'il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.
Sur la faute de l'Etat :
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;2° Infligent une sanction ;3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiquées dans le mois de cette demande. () ". Aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée () ".
5. En l'espèce, d'une part la décision de l'inspectrice du travail du 28 mai 2021 vise la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique du 13 avril 2021, les articles du code du travail, dont elle fait application, ainsi que les différentes étapes de la procédure de licenciement. Par ailleurs, elle détaille les éléments d'appréciation sur lesquels l'inspectrice du travail a fait porter son contrôle, en particulier, le fait que Mme B a lors de son entretien dans le cadre de l'enquête contradictoire, indiqué être en possession des éléments de fin de contrat. En conséquence, la décision contestée comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constitue son fondement. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante ait demandé à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé à la suite de son recours hiérarchique du 16 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
6. Aux termes de l'article L. 2421-1 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié ou d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises est adressée à l'inspecteur du travail. En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet. Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. "
7. Il résulte de l'instruction, notamment au regard du courriel en date du 30 avril 2021 produit par la société requérante, que la décision de refus de licencier du 28 mai 2021 est illégale dès lors que l'inspectrice du travail a considéré, à tort, que la demande de licenciement pour motif économique était irrecevable, le contrat de travail ayant déjà été rompu. En effet, la simple remise d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie, d'une fiche de sortie d'un adhérent à une mutuelle, d'un solde tout compte et d'un chèque correspondant à l'indemnité de licenciement ne peut suffire, dans ces circonstances, à caractériser la rupture d'un contrat de travail. Par suite, l'inspectrice du travail a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité mentionnée au point 7 de la décision du 28 mai 2021 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
9. En cas de refus illégal de l'autorité administrative de faire droit à une demande d'autorisation de licenciement fondée sur le comportement fautif du salarié protégé, la réalité du préjudice invoqué par l'employeur au titre des salaires et cotisations sociales supportés à la suite de ce refus peut être regardée comme établie lorsqu'il résulte de l'instruction que les rémunérations versées n'ont pas été la contrepartie d'un travail effectif.
10. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, du fait de l'illégalité commise par l'Etat, la société requérante a conservé Mme B dans ses effectifs sans contrepartie de travail du 16 août 2021 au 25 mars 2022. Il résulte de l'instruction, en particulier des bulletins de paie produits, que la société requérante a versé la somme totale de 18 055,71 euros au titre notamment des salaires, des cotisations patronales, des primes d'ancienneté, du bonus vie chère, des primes de salissures, des primes de transport. Par suite, la société requérante est fondée à réclamer la somme de 18 055,71 euros.
Sur les intérêts :
11. La société d'impression magnétique antillaise a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 18 055,71 euros à compter du 20 janvier 2022, date de réception de sa demande préalable par la ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Sur la capitalisation des intérêts :
12. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 20 janvier 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 janvier 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à la société d'impression magnétique antillaise au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête ainsi qu'à celles aux fins d'injonction.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société d'impression magnétique antillaise la somme de 18 055,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022. Les intérêts échus à la date du 20 janvier 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société d'impression magnétique antillaise au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société d'impression magnétique antillaise, à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Mme A B.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
C. GOUDENÈCHE Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2200122_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel