TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200122_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Saban, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 873 198 euros en réparation du préjudice subi du fait de son exclusion du dispositif d'attribution de ressources financières mis en place par la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. 2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Etienne soutient que : - la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée du fait de l'édiction de la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance ; - cette loi a engendré une hausse des dépenses de la commune lui causant un préjudice anormal et spécial ; - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors que l'exclusion de certaines communes du dispositif d'attribution de ressources prévu à l'article 17 de la loi n° 2019-791 méconnaît les engagements de la France résultant de la charte européenne de l'autonomie locale et porte atteinte à l'autonomie des communes concernées ; - son préjudice s'élève à 873 198 euros pour l'année scolaire 2019-2020, correspondant à la hausse du forfait communal alloué aux écoles maternelles privées sous contrat d'association située sur son territoire afin de se conformer au principe de parité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique, - et les observations de Me Frigière pour la commune de Saint-Etienne et de M. A, représentant le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Considérant ce qui suit : 1. La loi du 26 juillet 2029 pour une école de la confiance a abaissé l'âge de l'instruction obligatoire de six à trois ans. La commune de Saint-Etienne demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 873 198 euros correspondant au préjudice qu'elle estime avoir subi, au titre de l'année scolaire 2019-2020 du fait de l'article 17 de cette loi qui réserve la compensation financière par l'Etat des charges résultant de cet abaissement de l'âge de la scolarité obligatoire aux communes qui ne finançaient pas déjà de classe maternelle ou à celles qui supportent de nouvelles charges du fait de l'augmentation du nombre d'élèves scolarisés ou de l'obligation de financer des écoles privées dont le contrat d'association n'avait pas été approuvé par la commune antérieurement. 2. Aux termes des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 2029 pour une école de la confiance : " Le premier alinéa de l'article L. 131-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. " ". Aux termes de l'article 17 de la même loi : " L'Etat attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l'augmentation des dépenses obligatoires qu'elle a prises en charge en application des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 442-5 du code de l'éducation au titre de l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire 2018-2019 dans la limite de la part d'augmentation résultant directement de l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire. La réévaluation de ces ressources peut être demandée par une commune au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022./ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ". Aux termes de l'article R. 442-44 du code de l'éducation, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de cette loi : " () En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Pour les élèves non domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l'article R. 442-47. ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Etienne avait, préalablement à l'intervention de la loi du 26 juillet 2019, approuvé les contrats d'association des écoles maternelles privées se situant sur son territoire. Elle devait donc, en application des dispositions précitées de l'article R. 442-44 du code de l'éducation alors en vigueur, financer les dépenses de fonctionnement de ces classes dans les mêmes conditions que pour les classes publiques. D'autre part, et en tout état de cause, la commune de Saint-Etienne ne peut se prévaloir de la circonstance qu'elle avait conclu un contrat prévoyant un forfait de 420 euros par élève inférieur selon elle au coût d'un élève de maternelle du secteur public en contradiction avec les obligations qui pesaient sur elle. Enfin, elle n'établit pas avoir majoré, au cours de l'année 2019-2020, les versements effectués au profit des écoles privées sous contrat, alors que le projet de budget primitif pour 2021 qu'elle produit à l'appui de ses écritures mentionne que " Les dépenses de fonctionnement de la direction Education - Petite Enfance s'élèvent à 8,593 M€ en 2021 contre 8,416 M€ en 2020. Elles portent essentiellement sur : - 2,244 M€ concernant la participation aux écoles privées conformément au protocole signé avec l'UDOGEC (Union Diocésaine des Organismes de Gestion de l'Ecole Catholique) dont le montant du forfait communal 2021 reste identique à 2020 soit 675 € pour les élèves des écoles élémentaires et 420 € pour les élèves des écoles maternelles. Le montant prévu est basé sur les effectifs réels de l'année scolaire 2020/2021. ". 4. Il résulte de ce qui précède, et en tout état de cause, que la commune de Saint-Etienne n'établit pas avoir subi un préjudice financier du fait de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2019. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de la commune de Saint-Etienne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Etienne et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2200122_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel