TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2200122_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 janvier 2022, le 20 juillet 2022 et le 8 janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Ladet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36 050 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l'Etat à lui proposer un logement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'Etat a commis une faute en ne la relogeant pas dans les délais impartis ; - elle a subi des préjudices dès lors que la carence à la reloger dans un logement indépendant constitue un trouble dans les conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral devant être évalués à 36 050 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2022 et le 8 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme C a été positionnée sur un logement correspondant à ses besoins et capacités le 12 août 2020 et le 16 mai 2023, de sorte que la faute n'est pas établie. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - les observations de Me Ladet, représentant Mme C ; - et les observations de Mme D, représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 mai 2020, la commission de médiation de l'Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme C en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et reconnu que le logement correspondant à ses besoins devait être un logement de type T1-T2. Par une ordonnance du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer le logement de Mme C conformément à la décision du 18 mai 2020. Mme C a adressé une demande indemnitaire préalable à l'administration le 4 octobre 2021. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36 050 euros en réparation de son préjudice résultant de l'absence de d'offre de logement adapté. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans l'Isère à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. D'autre part, il résulte des dispositions du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et des articles R. 441-16-1 et R. 441-16-3 du même code que, lorsqu'un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l'Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l'intéressé dans sa demande de logement social. Seul le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. 4. En l'espèce, le dossier de Mme C a été reconnu prioritaire et urgent par une décision de la commission de médiation du 18 mai 2020. Le préfet de l'Isère avait alors jusqu'au 18 novembre 2020 pour faire une proposition de logement adaptée à la requérante. Il résulte de l'instruction qu'un logement de type T2 a été attribué à Mme C le 13 juin 2023. Toutefois, s'il résulte de la capture d'écran de la plateforme SYPLO produite par le préfet de l'Isère en défense que la requérante a refusé un logement de type T1 proposé par la société dauphinoise pour l'habitat, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que Mme C a été informée de la circonstance selon laquelle elle pouvait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 5. Ainsi l'administration, en ne proposant pas d'offre de logement adapté au besoin du demandeur dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période du 18 novembre 2020 au 13 juin 2023. 6. Il n'est pas contesté en défense que Mme C a occupé entre le 18 novembre 2020 et le 13 juin 2023 un logement dont les caractéristiques ne correspondaient pas à ses besoins. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de Mme C en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros tous intérêts confondus pour la période du 18 novembre 2020 au 13 juin 2023. Sur les frais liés au litige : 7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Me Ladet, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ladet d'une somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 5 000 euros tous intérêts compris. Article 2 : L'Etat versera à Me Ladet une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ladet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Ladet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le président, J-P. ALa greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2200122_20240208
Données disponibles
- Texte intégral