TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200123_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 28 février 2022, Mme A B, représentée par Me Jegu, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier intercommunal (CHI) Eure et Seine et le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, demande au juge des référés de lui donner acte, de ce qu'il ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée tout en émettant les protestations et réserves d'usage quant à la mesure sollicitée. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et indique n'être pas en mesure de fournir un compte définitif. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le CHU de Rouen, représenté par Me Chiffert, conclut à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, formule protestations et réserves. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le CHI Eure et Seine, représenté par Me Scolan, conclut à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, formule protestations et réserves. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A B et ses parents ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'une demande tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier d'Evreux puis par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen en raison d'une pathologie de l'intestin. En application des dispositions de l'article L 1142-9 du code de la santé publique, la commission a prescrit une mesure d'expertise confiée au Dr C, réanimateur infectiologue, et au Dr D, chirurgien viscéral, qui ont remis leur rapport le 7 janvier 2019. Au regard des conclusions de celui-ci, la commission aurait rendu un avis de rejet de la demande d'indemnisation. 3. Pour demander la prescription d'une nouvelle expertise, au contradictoire du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, du CHU de Rouen et de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), avec mission pour le collège d'experts, qui serait composé d'un infectiologue et d'un gastro-entérologue, notamment de décrire l'ensemble des soins dont a bénéficié Mme A B à l'hôpital d'Evreux et au CHU de Rouen, de dire si des manquements sont intervenus dans cette prise en charge, de dire si Mme B a souffert d'infections nosocomiales, d'affections iatrogènes ou d'aléa thérapeutique, l'intéressée soutient que la première expertise n'a pas été réalisée au contradictoire de l'ONIAM, que le rapport d'expertise est " bien insuffisant sur de nombreux aspects ", qu'il n'est pas possible d'écarter le caractère nosocomial des infections et qu'il convient d'en évaluer précisément les conséquences. 4. Toutefois, en premier lieu, Mme B ne critique pas l'appréciation portée par les experts C et D selon lesquels tous les moyens nécessaires ont été mis en œuvre dans le suivi de la patiente par les hôpitaux d'Evreux puis de Rouen, dans lesquels n'ont pas été relevés de manquements aux règles de l'art. En deuxième lieu, Mme B ne critique pas davantage les éléments d'appréciation fournis par les experts sur l'anormalité du dommage. En troisième lieu, s'agissant des infections, les premiers experts ont identifié et décrit six infections, indiqué, même si c'est de manière brève, les raisons pour lesquelles ils estimaient que trois d'entre-elles ne pouvaient être regardées comme nosocomiales, notamment l'infection ayant rendu nécessaire une amputation bilatérale de jambe, admis le caractère nosocomial de trois infections dont ils ont estimé que deux étaient restées sans conséquence et qualifié de " difficilement évitable " l'infection ayant conduit à une lobectomie inférieure droite. 5. Eu égard à ce qui précède, il n'apparaît pas que l'expertise sollicitée en référé présente un caractère utile, les premiers experts ayant répondu de manière complète et d'ailleurs non critiquée à ce stade sur l'existence de fautes ou le caractère éventuellement anormal du préjudice. La circonstance que l'ONIAM n'ait pas été présent lors de l'expertise ne suffit pas, en soi, à conduire à la prescription d'une nouvelle expertise en référé. Il appartiendra au juge du fond, s'il est saisi par Mme B et au vu des débats menés devant lui d'ordonner, s'il l'estime utile, une expertise complémentaire. La requête de Mme A B doit donc être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, au centre hospitalier intercommunal Eure et Seine et au centre hospitalier universitaire de Rouen. Fait à Rouen, le 4 octobre 2022. La juge des référés, A. GAILLARD N°2200123
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2200123_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel