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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200124_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le directeur de Pôle Emploi Eure-et-Loir l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 29 décembre 2021. Il soutient que : - il n'a pas reçu le courrier du 19 novembre 2021 l'informant du rendez-vous du 9 décembre 2021 ; après la réception du courrier du 14 décembre 2021, il a remis un courrier expliquant sa situation et demandant un nouvel entretien ; - il n'a pas reçu le courrier du 29 décembre 2021 ; - il ne sait pas consulter les courriels sur son espace personnel ; - l'absence d'indemnisation le place dans une situation financière difficile. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2022, Pôle Emploi Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () / 3° Soit, sans motif légitime : () c) est absente à un rendez-vous avec les services ou organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services ou organismes (). ". Aux termes de l'article R. 5412-1 du même code : " Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2. ". L'article R. 5412-5 de ce code dispose que : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : () 2° Pendant une période de deux mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 2° et a, c, d du 3° de l'article [L. 5412-1] () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A, inscrit comme demandeur d'emploi, a été informé le 19 novembre 2021 de sa convocation à un entretien avec son conseiller, devant se tenir le 9 décembre 2021 à 9 h 50 à l'antenne Pôle Emploi de Lucé. Il n'est pas contesté qu'à l'heure convenue, le requérant ne s'est pas présenté. Par une lettre du 14 décembre 2021, le requérant a été invité par Pôle Emploi à présenter toute observation sur les motifs de son absence, dans un délai de dix jours. Le requérant a été radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois par une décision du 29 décembre 2021, à compter de cette même date. Par la décision litigieuse du 4 janvier 2022, le directeur territorial délégué de l'Eure-et-Loir de Pôle Emploi a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 29 décembre 2021. 3. La radiation d'une personne de la liste des demandeurs d'emploi prononcée sur le fondement de l'article L. 5412-1 du code du travail a le caractère d'une sanction que l'administration inflige à un administré. 4. En premier lieu, si M. A soutient qu'il n'a pas été informé par la voie postale de l'entretien devant se tenir le 9 décembre 2021, il résulte toutefois de l'instruction qu'un courriel de convocation daté du 19 novembre 2021 a été reçu sur l'espace personnel du requérant ouvert sur le site de Pôle Emploi. Les pièces du dossier établissent ce courriel a été lu par le requérant le 23 novembre 2021. Le moyen doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant a présenté des observations à la suite de la réception de la lettre du 14 décembre 2021 l'informant de sa possible radiation de la liste des demandeurs d'emploi et l'invitant à présenter toute observation utile dans le délai de dix jours. Le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il n'a pas reçu la décision du 29 décembre 2021 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi, il est toutefois constant qu'il a présenté un recours administratif contre cette décision le 31 décembre 2021. Au demeurant, la décision du 4 janvier 2022 s'est substituée à la décision du 29 décembre 2021. 7. La circonstance que la suppression du revenu de remplacement consécutive à la radiation de la liste des demandeurs d'emploi prive le requérant de toute ressource est par elle-même sans incidence sur le présent litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle Emploi Centre-Val de Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2200124_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel