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TA34 · Magistrat PASTOR — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200124_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier et 11 mai 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 8 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'allocation personnalisée au logement laissant à sa charge un solde de 379 euros.
Elle soutient que retraitée depuis août 2019, elle a une activité de vente de roses sous le régime autoentrepreneur depuis le 14 février 2018 ; elle ne perçoit que 855 euros de retraite et son activité indépendante ne génère que 500 euros par an.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 mai 2022 et 16 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a, sur sa demande, été dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, s'est vu notifier un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant initial de 1 256 euros. Elle a sollicité une remise de sa dette et par décision du 8 novembre 2021 le directeur de la caisse lui a accordé une remise de 379 euros, qui compte tenu des remboursements déjà effectués, lui laisse un solde de 379 euros. Par la présente requête, elle demande au tribunal la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Selon le dernier alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. D'une part, Mme C ne conteste pas le bien-fondé de l'indu d'APL qui lui est réclamé.
5. D'autre part, la CAF de l'Hérault, après avis de la commission de recours amiable, a décidé d'accorder une remise partielle à hauteur de 379 euros, en tenant compte du quotient familial de l'allocataire et de l'origine de l'indu, qui résulte d'une déclaration tardive auprès de cet organisme des sommes perçues en qualité d'auto-entrepreneur. Elle n'a cependant pas répondu à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal lui demandant de produire tous documents permettant de justifier de sa situation financière. Dès lors, Mme C ne justifie pas qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de procéder au remboursement du solde de sa dette.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La magistrate désignée,
I. B La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 avril 2023.
La greffière,
A. Junon
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat PASTOR
- Formation
- Magistrat PASTOR
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2200124_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel