TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2200125_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, M. C, représenté par Me Pialou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder, sans délai, à l'effacement de son signalement au fichier du système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'il justifie de sa date d'entrée sur le territoire français et que son compagnon est un ressortissant français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - Les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - et les observations de Me Briolin pour le préfet de la Guyane. M. C n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 1997, de nationalité brésilienne, a déclaré être entré en France le en 2012. Le 31 décembre 2021, l'intéressé a fait l'objet d'une interpellation pour détention et transport d'or natif au cours de laquelle il a été constaté qu'il était en situation irrégulière. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour prendre à son encontre les décisions en litige, le préfet de la Guyane s'est notamment fondé sur les circonstances, d'une part, que M. C ne justifie pas de la continuité de sa présence sur le territoire français depuis son arrivée en 2012 et, d'autre part, que son compagnon est également présent en situation irrégulière sur le territoire français. Toutefois, le requérant produit un certain nombre d'éléments, tels que des bulletins scolaires et des certificats médicaux, de nature à établir la continuité de sa présence en France depuis son arrivée en 2012. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son compagnon est un ressortissant français employé en tant qu'infirmier au centre hospitalier de Cayenne. Ainsi, les décisions en litige reposent sur des inexactitudes matérielles ayant été susceptibles d'exercer une incidence sur l'appréciation émise par le préfet sur la situation personnelle de l'intéressé. 3. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 31 décembre 2021 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique le réexamen par le préfet de la Guyane de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans l'attente de cet examen, il est aussi enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une somme de 900 euros à M. C. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guyane du 31 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Guyane. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2200125_20230216
Données disponibles
- Texte intégral