TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200125_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, M. C E, représenté par Me Edouard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principale, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant haïtien, né le 11 janvier 1993, déclare être entré sur le territoire français en 2019. Le 15 avril 2019, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 19 septembre 2019. Le 16 décembre 2021, l'intéressé a été interpellé par les services de la police aux frontières des Abymes dans le cadre d'une procédure pour infraction à la législation sur les étrangers et conduite d'un véhicule terrestre sans permis et assurance. Par un arrêté en date du 17 décembre 2021, le préfet de Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. E demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Sadoux, secrétaire général de la Sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Par l'article 4 et 5 de l'arrêté du 18 novembre 2021, régulièrement publié le 18 novembre 2021 au recueil des actes administratifs du département de la Guadeloupe spécial n°971-2021-293, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation de signature à M. D à l'effet de signer tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Guadeloupe, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement de M. A. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte les éléments de de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, M. E fait valoir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 15 avril 2019. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 19 septembre 2019. Il n'a pas contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Si le requérant se prévaut de ses efforts d'insertion sociale et professionnelle dès lors qu'il justifierait d'une promesse d'embauche pour un contrat au sein de l'entreprise Stockalu SAS à Baie-Mahault, il ne l'établit pas. Enfin, l'intéressé, célibataire sans enfant à charge, ne justifie pas de liens particuliers sur le territoire français. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. E fait valoir que son retour en Haïti l'expose à un risque de traitements inhumains ou dégradants. Cependant, hormis l'article de presse qu'il mentionne, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, ou qu'il courrait le risque d'être soumis à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le président, Signé : S. B L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHE La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé : A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2200125_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel