TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200125_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, Mme D B épouse A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 28 décembre 2021 portant rejet de son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 18 octobre 2021 de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) portant retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " qui lui avait été initialement accordée.
Elle soutient que les travaux d'isolation thermique réalisés dans son domicile sont éligibles à la subvention " MaPrimeRénov " dès lors qu'ils correspondent à l'isolation de combles aménageables et non de combles perdus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la directrice générale de l'ANAH conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l'arrêté du 13 février 2020 pris pour l'application des articles 199 undecies C,
200 quater, 244 quater U et 278-0 bis A du code général des impôts et de l'article 2 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tourre,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 mai 2021, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a accordé à Mme A une subvention au titre du dispositif " MaPrimeRénov ". L'Agence a procédé au retrait de cette prime par une décision du 18 octobre 2021, à laquelle s'est substituée, le 28 décembre suivant, celle rejetant le recours préalable obligatoire présenté par Mme A. L'intéressée conteste cette dernière décision.
2. L'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit la création d'" une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans condition de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés ". Cet article précise notamment que " Les caractéristiques et conditions d'octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret ". L'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique expose que : " I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif () ". Les dépenses relatives à l'isolation des rampants de toiture et plafonds de combles figurent au nombre des dépenses éligibles à la prime de transition énergétique, listées à l'annexe 1 de ce décret.
3. En outre, l'article 3 de l'arrêté du 13 février 2020 pris pour l'application de
l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 prévoit que : " Les caractéristiques techniques et les modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 figurent à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article premier du présent arrêté, complété pour les dépenses mentionnées au 1 de l'annexe 1 au décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique par les dispositions suivantes () ". Dans sa version applicable au litige, l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts limite les matériaux d'isolation thermique permettant de prétendre au versement de la prime de transition énergétique, en ce qui concernent les logements situés en métropole, à ceux posés sur les murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3,7 m² C par watt, les toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m² C par watt et les rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 6 m² C par watt.
4. Les dispositions citées aux points 2 et 3, et particulièrement l'article 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts, ne mentionnent pas, parmi les dépenses éligibles, celles engagées pour des travaux d'isolation portant sur des combles perdus. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a produit à l'appui de sa demande de prime de transition énergétique un premier devis du 15 avril 2021 et une facture du 4 août 2021, précisant la nature des travaux suivante : " isolation en plafonds de combles - isolation en combles perdus ". La facture produite par Mme A, au soutien de son recours, portant sur la pose et la fourniture d'une " isolation en plafond de combles - combles aménageables ", comporte une date et une numérotation identiques à la facture initialement communiquée par la requérante à l'ANAH dans son dossier de demande de subvention. Cette seconde facture, dont l'ANAH soutient en défense qu'elle a été établie pour les besoins de la cause, ne saurait donc suffire à démontrer que les travaux en litige sont au nombre de ceux éligibles au dispositif d'aide pour la transition énergétique. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les travaux pour lesquels elle a sollicité la prime de transition énergétique étaient éligibles à celle-ci.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
L. Tourre Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2200125_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel