TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200126_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 19 janvier 2022, Mme C B demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse d'une somme de 1 067,80 euros correspondant, après remise gracieuse partielle, au solde d'un indu de 1 869,66 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai au 31 juillet 2021. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault depuis le mois de février 2017. À la suite de la réintégration dans ses ressources d'indemnités de chômage, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à l'intéressée, par décision du 20 août 2021, un indu de 1 869,66 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai au 31 juillet 2021. Par une décision du 14 décembre 2021, une remise de dette partielle lui a été accordée par le président du conseil départemental de l'Hérault, laissant alors à sa charge une somme de 1 067,80 euros. Par la présente requête, Mme B demande une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Pour demander la remise gracieuse de la somme laissée à sa charge par la décision du 14 décembre 2021 susvisée, Mme B fait valoir qu'elle est sans activité et élève seule deux enfants. Toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges actuelles. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B serait dans une situation de précarité telle qui ferait obstacle à ce qu'elle puisse rembourser le solde de sa dette, selon un échelonnement qu'il lui appartient, le cas échéant, de solliciter. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'établit pas se trouver en situation de bénéficier d'une remise gracieuse de la dette 1 067,80 euros laissée à sa charge après remise gracieuse partielle prononcée par la décision du 14 décembre 2021. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 juin 2023. La greffière, F. Roman No 2200126
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2200126_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel