TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 2ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200126_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 janvier 2022 et le 6 décembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur de fait concernant l'absence de demande de regroupement familial effectuée par ses parents lorsqu'il était mineur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - l'arrêté dans son ensemble méconnaît les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 9 septembre 1998, déclare être entré en France le 29 août 2019, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 25 mai 2015, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 31 décembre 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. B le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier, et notamment des écritures du préfet en défense, que le préfet de la Guadeloupe a également examiné d'office si M. B pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu ces dispositions et commis une erreur manifeste d'appréciation dans leur application est opérant. En l'espèce, il est constant que M. B réside chez son père et sa mère depuis son arrivée sur le territoire français, lesquels ont respectivement obtenu un titre de résident depuis 1996 et une carte de séjour pluriannuelle depuis 2017, et ont ainsi vocation à rester sur le territoire français. Le requérant atteste également que sa mère est venue à plusieurs reprises le voir en Haïti, notamment lors qu'il était malade, et que, depuis son arrivée sur le territoire français, son père a financé ses études et l'a accompagné lors de ses prises en charges médicales. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux qu'il produit, qu'il souffre d'un trouble psychotique aigu et qu'il a un besoin particulier de la présence de ses parents en raison de son état de santé. Il justifie ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, de liens familiaux particulièrement intenses et stables sur le territoire français. Il n'est en outre pas contesté par l'administration, en défense, que M. B ne dispose plus de liens en Haïti, dès lors que son frère, qui s'occupait de lui jusqu'alors, est parti vivre aux Etats-Unis. Il ressort de plus des pièces du dossier que M. B s'est inscrit en formation professionnelle peu après son entrée sur le territoire français, et qu'il a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle de menuisier le 29 juin 2021. Il démontre de ce fait de véritables efforts d'insertion au sein de la société française. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée est de nature à porter, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 6. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de la Guadeloupe délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous réserve d'un changement substantiel dans les circonstances de droit ou de fait. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 31 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B, sous réserve d'un changement substantiel dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200126_20230629
Données disponibles
- Texte intégral