TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200126_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a formulée au bénéfice de son épouse, Mme D B épouse C ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il remplit les conditions de logement et de ressources fixées par les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- et les observations de Me Rossler, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 11 mai 1983, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, par une demande du 30 novembre 2020, le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B épouse C. Il demande au tribunal l'annulation de la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le préfet a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Et aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui exerce la profession de maçon dans le cadre de missions d'intérim, justifie, au titre de la période de référence de douze mois précédant le dépôt de sa demande, de revenus nets mensuels s'élevant à au moins 1 299 euros, soit de ressources atteignant un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel net de 1 215 euros au cours de cette période. Le caractère stable de ces ressources ne saurait être remis en cause ni par le caractère temporaire des contrats d'intérim du requérant ni par la perception de l'allocation de retour à l'emploi, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé de manière régulière au cours de la période considérée et qu'il justifie d'une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois ainsi que cela ressort des bulletins de salaire produits au soutien de sa requête. L'intéressé disposait donc de ressources stables et suffisantes au sens des dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial et à demander l'annulation de sa décision en date du 16 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que le requérant remplit les conditions de logement, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'autoriser le regroupement familial demandé par M. C au profit de son épouse, Mme B épouse C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 décembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de Mme B épouse C.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Soli, premier conseiller,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2200126_20231031
Données disponibles
- Texte intégral