TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200127_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2022 et 27 avril 2022, Mme D B et Mme F B, représentées par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) du 24 mai 2021 refusant de délivrer à Mme C B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur avocate en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit concernant l'éligibilité de la demanderesse de visa à la procédure de réunification familiale au regard de son âge ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Mme D B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Nève, substituant Me Pollono, représentant les requérantes, en présence de Mme D B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante malienne née le 18 juin 1983, s'est vue reconnaître en France la qualité de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 27 février 2017. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour sa fille, C B, née le 8 septembre 2002. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Bamako du 24 mai 2021. Le recours formé contre cette décision de refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 1er septembre 2021, dont les requérantes demandent au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 561-4 de ce code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables ". 3. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 4. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que Mme C B, issue d'une précédente relation de Mme D B, était âgée de plus de dix-huit ans le jour où elle a déposé sa demande de visa, de sorte qu'elle n'est plus éligible à la procédure de réunification familiale. 5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 561-2, L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les enfants de réfugié statutaire ont droit, lorsqu'ils sont âgés au plus de dix-neuf ans à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de filiation soit établi, à un visa d'entrée et de long séjour en vue de venir rejoindre leur père ou leur mère en France, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils seraient issus d'une précédente relation de leur parent réfugié. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le père de la demanderesse, M. A B, est décédé le 15 janvier 2013. Ainsi, en rejetant la demande de visa présentée par Mme C B au motif qu'elle était âgée de plus de dix-huit ans à la date du dépôt de sa demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur de droit. 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de visa de Mme C B a été enregistrée le 15 février 2021, date à laquelle l'intéressée n'avait pas encore atteint l'âge de dix-neuf ans. Cette dernière est ainsi éligible à la procédure de réunification familiale. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme C B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme D B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 1 200 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 1er septembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme C B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, Mme C B, au ministre de l'intérieur et à Me Pollono. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, M. Guilloteau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, T. E La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2200127_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel