TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200127_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Lacavé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe " de tenir compte de la régularisation de sa situation ". Il soutient que le préfet doit tenir compte de la circonstance que sa situation est en cours de régularisation, dès lors qu'il justifie d'un nouveau contrat de travail et du dépôt d'une déclaration préalable à l'embauche. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 12 janvier 1983, déclare être entré en France le 10 janvier 2015, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Il a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2015, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 14 février 2017. Il a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de salarié du 14 octobre 2019 jusqu'au 13 octobre 2021. Le 13 août 2021, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour mention " salarié ". Par l'arrêté attaqué du 30 novembre 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. A le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ". 3. En l'espèce, si M. A se prévaut de la circonstance qu'il aurait conclu un contrat de travail et qu'une déclaration préalable à l'embauche aurait été déposée à son profit auprès de l'URSSAF, il ressort des pièces du dossier que ces deux documents sont datés du 5 janvier 2022 et sont donc postérieurs à l'adoption de la décision attaquée par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ". En tout état de cause, le requérant, qui se prévaut de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'ouvrir polyvalent, ne produit aucune autorisation de travail telle que requise par les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, cette insuffisance ne saurait régularisée par le simple dépôt d'une déclaration préalable à l'embauche, ce que le requérant admet dans ses propres écritures, en déclarant que sa situation est en cours de régularisation. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour serait entachée d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200127_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel