TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200128_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier 2022 et 16 mars 2022, Mme A B de Abreu demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros Elle soutient que : - elle bénéficiait du revenu de solidarité active ; - elle n'a pas commis d'erreur dans la déclaration de ses ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B de Abreu ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B de Abreu demande l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité. 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Pour apprécier le bien-fondé de cette décision, il examine les droits du requérant au cours de la période ayant donné lieu au constat d'un indu, au regard des textes applicables à cette période. 3. En premier lieu, aux termes l'article 1er du décret n°2020-519 du 5 mai 2020 " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ; 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'allocation de rentrée scolaire prévue par le 10° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ; 4° L'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail susvisé ; 5° La prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ; 6° L'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés.". 4. Il résulte de l'instruction qu'alors titulaire du revenu de solidarité active, un droit à l'allocation aux adultes handicapés lui a été ouvert rétroactivement à compter du 1er juillet 2019 par une décision du 30 juin 2020. La CAF des Côtes-d'Armor a procédé à la régularisation de la situation de Mme B de Abreu en prenant en compte ses nouvelles ressources pour déterminer son droit au revenu de solidarité active. Elle a ainsi constaté qu'elle ne pouvait plus bénéficier du droit au revenu de solidarité active à compter du mois de novembre 2019. Par suite Mme B de Abreu n'est pas fondée à se prévaloir du bénéfice du revenu de solidarité active ouvrant droit au bénéfice de l'aide exceptionnelle de solidarité. 5. En second lieu, aux termes de l'article 4 du décret n° 2020-519 du 5 mai 2019 " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. ". 6. Il résulte des dispositions citées au point 5 que la circonstance que Mme B de Abreu n'a pas commis d'erreur dans ces déclarations ne lui confère pas un droit à conserver les sommes indûment versées. Toutefois le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme B de Abreu si elle s'y croit fondée, demande aux services de la CAF des Côtes-d'Armor une remise de dette. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B de Abreu ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B de Abreu est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B de Abreu et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2200128_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel