TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200128_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 janvier 2022, 25 janvier 2022 et 17 mai 2023, Mme D C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge d'un montant de 9 876,38 euros pour la période d'avril 2018 à février 2021 et lui a notifié une amende administrative d'un montant de 500 euros. Elle soutient que : - elle est sans emploi et actuellement suivie pour un cancer ; - elle est dans une situation financière très précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'elle avait omis de déclarer la situation professionnelle de son fils ainsi que les ressources en résultant et diverses sommes encaissées entre les mois de janvier 2018 et de novembre 2020, l'intéressée s'est vue notifier, par décision du 19 avril 2021, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 876,38 euros. Par décision du 20 décembre 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C B et lui a notifié une amende administrative d'un montant de 500 euros. Par la présente requête, Mme C B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision. Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (). ". Selon l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête du 6 mars 2021 établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'indu litigieux a pour origine l'absence de déclaration par Mme C B de la situation professionnelle de son fils ainsi que des ressources en résultant s'élevant à la somme de 499 euros au titre de l'année 2018, 1 996 euros au titre de l'année 2019 et 7 776 euros au titre de l'année 2020. Le rapport d'enquête relève en outre que la requérante n'a pas déclaré diverses sommes d'argent encaissées entre les mois de janvier 2018 et de novembre 2020 s'élevant à la somme de 2 450 euros au titre de l'année 2018, 5 850 euros au titre de l'année 2019 et 3 195 euros au titre de l'année 2020. Si Mme C B soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire et souffre de problèmes de santé, de telles circonstances demeurent par elles-mêmes sans incidence sur le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme remettant utilement en cause les conclusions du rapport d'enquête. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 876,38 euros. Sur le bien-fondé de l'amende administrative : 5. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles alors applicable : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. La fausse déclaration ou l'omission délibérée au sens de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 6. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que Mme C B a omis de déclarer la situation professionnelle de son fils ainsi que les ressources en découlant s'élevant à la somme de 499 euros pour l'année 2018, 1 996 euros pour l'année 2019 et 7 776 euros pour l'année 2020 et d'autres ressources perçues entre les mois de janvier 2018 et de novembre 2020 s'élevant à la somme de 2 450 euros au titre de l'année 2018, 5 850 euros au titre de l'année 2019 et 3 195 euros au titre de l'année 2020. Le caractère prolongé des omissions de déclarations de ces ressources sur une longue période, l'importance des sommes indument perçues et le fait que la requérante ne pouvait ignorer que de telles ressources devaient être déclarées auprès des services de la caisse d'allocations familiales, établissent l'existence de fausses déclarations de nature à justifier le prononcé d'une amende administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a notifié une amende administrative d'un montant de 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 juin 2023. La greffière, F. Roman No 2200128
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2200128_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel