TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200129_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal que lui accordée une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 7 275,66 euros pour la période d'octobre 2019 à juin 2021. Elle soutient que : - elle a involontairement commis une erreur sur sa déclaration de situation familiale ; - la caisse d'allocations familiales a commis une erreur concernant la date et la nature de sa situation avec la copropriétaire de son lieu de vie ; - elle se trouve dans une situation de précarité financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le département de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation révélant qu'elle se trouvait en situation de vie maritale, qu'elle n'avait pas déclaré, Mme B s'est vue notifier un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 7 275,66 euros pour la période d'octobre 2019 à juin 2021. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal que lui soit accordée une remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B résulte de l'absence de déclaration de sa situation de vie maritale depuis juin 2018. En premier lieu, si la requérante soutient que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur concernant la date et la nature de sa situation avec la copropriétaire de son lieu de vie, ce moyen, qui se rapporte au bien-fondé de l'indu, est inopérant à l'appui d'une demande de remise de dette. En second lieu, la requérante ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser sa dette et se borne à faire valoir que sa dette compromet ses projets professionnels. Dans des conditions, elle ne justifie pas être en situation de bénéficier d'une remise gracieuse. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Aude. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le président, D. CLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 juin 2023. La greffière, F. Roman No 2200129
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2200129_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel