TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200129_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier et 28 juin 2022 et le 17 mai 2023, la SCI de Mons demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune d'Avignon. Elle soutient que : - la vacance du logement est indépendante de sa volonté puisqu'il est mis en vente dans trois agences et que de nombreux mandats de vente ont été produits ; - son bien était à la vente depuis 2017 et qu'il a finalement été vendu le 29 novembre 2022. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 19 juillet 2022 et le 31 mai 2023, la direction départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le logement est vacant depuis 2017, il n'est ni insalubre, ni en travaux, et est de ce fait passible de la taxe d'habitation sur les logements vacants ; - le gérant de la société a maintenu le prix de vente malgré les nombreux mandats de vente n'ayant pas abouti ; - aucune preuve n'est apportée d'une baisse de prix entre 2019 et 2020 et si le bien n'est pas vendu depuis 2017 c'est parce que la recherche n'a pas été active ou que le prix du bien ne correspondait pas au marché. Par ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de M. A, gérant de la SCI de Mons. Considérant ce qui suit : 1. M. A, gérant de la SCI de Mons, est propriétaire d'un appartement situé au 24, place de l'Horloge à Avignon, mis à la vente depuis 2017. Le service des impôts des particuliers d'Avignon lui a accordé le dégrèvement de la taxe d'habitation sur les logements vacants pour les années 2019 et 2020. M. A a sollicité le conciliateur fiscal départemental en fournissant de nouveaux mandats de vente ainsi que l'acceptation d'une proposition d'achat n'ayant pas abouti. Ces documents n'ont pas suffi pour obtenir une suite favorable à sa demande. La SCI demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa version alors applicable au litige : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. () / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. / III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. () / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. (). ". Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. En particulier, cette taxation ne peut " frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la volonté de leur seul détenteur ". 3. Il appartient au contribuable d'établir que la vacance de son logement au cours des années en litige aurait été indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable ou à l'impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens. 4. Pour solliciter la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, M. A fait valoir qu'il recherche activement des acheteurs, que son bien est en vente dans trois agences différentes et que tous les moyens ont été mis en œuvre pour procéder à la vente du bien. Pour en justifier, le requérant produit de nombreux mandats de vente effectués entre 2016 et 2021 et ces circonstances permettent de justifier que toutes les diligences nécessaires ont été accomplies pour la vente du bien. Si l'administration fiscale se borne à faire valoir que le requérant a maintenu son prix de vente malgré de nombreuses propositions d'achat infructueuses, le requérant a produit quatre mandats de vente entre le mois de mai et septembre 2021 ainsi qu'une proposition d'achat acceptée en date du 10 octobre 2021 avec une baisse de prix de 390 000 à 355 000 euros. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le prix de vente était proche de celui proposé sur le marché immobilier pour un bien de valeur équivalente. En outre, M. A, gérant de la SCI de Mons produit un acte notarié en date du 29 novembre 2022 démontrant la vente du bien au prix de 380 000 euros, c'est-à-dire à un prix significativement proche de ceux proposés dans les mandats de vente produits en 2021. Dans ces conditions, au regard du prix de vente du bien, il convient de constater d'une part, que le bien a été vendu selon les conditions du marché immobilier et d'autre part, que la vacance du logement a été indépendante de la volonté du gérant de la SCI de Mons. 5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que l'administration fiscale a assujetti la SCI de Mons, au titre de l'année 2021, à la taxe d'habitation sur les logements vacants, de sorte que le requérant est fondé à en demander la décharge. D E C I D E : Article 1er : La SCI de Mons est déchargée de la cotisation de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI de Mons et à la direction départementale des finances publiques du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2200129_20231024