TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200129_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 janvier 2022 et 6 décembre 2022, Mme F D, M. E D et Mme C D, agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droit de leur fils et frère B, représentés par Me Brun, demandent au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon à leur verser une somme globale de 37 489 euros, ainsi qu'une somme de 49 500 euros à Mme F D, une somme de 49 500 euros à M. E D, et une somme de 22 500 euros à Mme C D, en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge au sein du CHU de M. B D les 2 et 3 mai 2019 ; 2°) de mettre à la charge du CHU de Besançon une somme de 2 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - la responsabilité du CHU de Besançon est engagée en raison de l'absence d'évaluation du risque suicidaire de M. B D à son arrivée à l'hôpital, de l'absence de psychiatre traduisant un dysfonctionnement dans l'organisation des soins psychiatriques au service des urgences, et du défaut de sécurité de l'héliport ; - ces fautes sont à l'origine d'une perte de chance d'échapper au décès de leur fils et frère, qu'il y a lieu d'évaluer au taux de 90 %, qui doit être appliqué après évaluation des préjudices ; - les souffrances endurées par M. B D justifient une indemnisation à hauteur de 27 000 euros ; - leur préjudice d'affection justifie une indemnisation à hauteur de 31 500 euros pour Mme F D, 31 500 euros pour M. E D et 22 500 euros pour Mme C D ; - le préjudice d'accompagnement de Mme F et M. E D justifie une indemnisation à hauteur de 18 000 euros chacun ; - ils ont exposé des frais funéraires qui doivent leur être remboursés ; - ils ont exposé des frais divers liés au recours à un avocat et à un médecin-conseil qui doivent leur être remboursés. La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 novembre 2022, 21 février 2023 et 12 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de Besançon, représenté par Me Cariou, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête de la famille D ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit ordonnée et à ce que le tribunal sursoie à statuer dans l'attente du dépôt du rapport, ou à la limitation de l'indemnisation à hauteur de 7 000 euros en réparation des préjudices subis, et à ce que soit ramenée à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il n'a pas commis de faute dès lors que la prise en charge somatique de M. B D était prioritaire, qu'il a ensuite bénéficié d'une prise en charge psychiatrique, et que son geste était imprévisible ; - une contre-expertise doit être réalisée ; - le taux de perte de chance de 90 % est surévalué et doit être ramené à 20 % maximum ; - les souffrances endurées par M. B D ne sont pas en lien avec sa prise en charge par le CHU de Besançon mais avec sa pathologie initiale ; - le préjudice d'affectation des requérants doit être limité à 12 000 euros pour chacun des parents et 5 000 euros pour la sœur de M. B D ; - les requérants n'ont pas subi de préjudice d'accompagnement ; - les frais funéraires ne sont pas justifiés ; - les frais divers doivent être limités à 1 200 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique, - et les observations de Me Brun, pour les requérants, et de Me Denize, substituant Me Cariou, pour le CHU de Besançon. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 mai 2019, M. E D s'est rendu avec son fils, M. B D, âgé de 20 ans, aux urgences du CHU de Besançon, après avoir constaté que celui-ci avait cherché à mettre fin à ses jours en se tranchant la carotide et en se scarifiant le poignet gauche à l'aide d'un couteau à pain. A 17h09, B D a été admis au sein de la salle d'accueil des urgences vitales (SAUV) pour tentative de suicide. Aux alentours de minuit, il a réussi à s'enfuir, a rejoint la piste d'hélicoptère de l'hôpital et a sauté dans le vide. Son décès est constaté par le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) à 00h15. Estimant que le CHU de Besançon avait commis des fautes dans la prise en charge de leur fils et frère les 2 et 3 mai 2019, la famille D a saisi, par lettre du 7 février 2020, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI) de Franche-Comté. Le 18 mai 2020, la CCI a désigné le docteur A, spécialisé en neurologie et psychiatrie, pour réaliser une expertise. Celui-ci a remis son rapport le 25 novembre 2020, puis la CCI a rendu son avis le 27 janvier 2021. Par la présente requête, Mme F D, M. E D et Mme C D demandent au tribunal de condamner le CHU de Besançon à leur verser une indemnité à hauteur totale de 158 989 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge de M. B D les 2 et 3 mai 2019. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Besançon : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / () ". 3. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé le 25 novembre 2020 que, le 2 mai 2019, après avoir constaté que son fils avait tenté de mettre fin à ses jours à son domicile, M. E D s'est rendu avec son fils aux urgences du CHU de Besançon. Dès son arrivée, B D a tenté de s'enfuir et a été rattrapé par son père et par trois agents hospitaliers. A 17h09, il a été admis au sein de la salle d'accueil des urgences vitales (SAUV) pour " tentative de suicide par arme blanche (couteau à pain) avec phlébotomie avant-bras gauche et plaie d'environ 5 cm au niveau de la gorge ". Le jeune homme a ainsi fait l'objet d'une prise en charge urgente somatique pour ses blessures physiques, dont l'expert estime qu'elle était conforme " aux données de la science de l'art médical ". En revanche, il n'a fait l'objet d'aucune prise en charge psychiatrique jusqu'à 23h40, heure à laquelle un interne en psychiatrie s'est rendu sur place. L'expert estime ainsi que le retard quant à sa prise en charge psychiatrique, débutée près de sept heures après son arrivée au CHU, est " évident " dès lors qu'il avait déjà tenté de mettre fin à ses jours, que ses parents avaient signalé une consommation régulière de cannabis depuis l'âge de quinze ans et des comportements auto-agressifs récents, et que le premier médecin l'ayant examiné notait déjà à 17h44, peu après son arrivée et sa première tentative de fuite, qu'il exprimait une " réelle intention suicidaire ". Si le CHU de Besançon fait valoir en défense que les soins somatiques devaient être priorisés, il ressort d'une part du dossier médical de l'intéressé, versé au dossier, qu'un médecin préconisait déjà " l'organisation de la prise en charge psychiatrique " à 18h59, et d'autre part du rapport d'expertise que " toute tentative de suicide, quelle qu'elle soit, doit conduire le médecin urgentiste à solliciter l'avis du psychiatre immédiatement ". Dans ces conditions, et alors qu'il résulte de l'instruction que le psychiatre de garde avait été prévenu en début de soirée, sans pour autant se rendre sur les lieux avant 23h40, et qu'aucun dispositif de surveillance adapté à la " réelle intention suicidaire " de M. D et à l'existence d'un risque suicidaire majeur n'a été mis en place, la famille D est fondée à soutenir que le CHU de Besançon a commis une faute dans l'organisation du service. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'accès à l'héliport était seulement protégé par un portail, que l'intéressé a aisément pu escalader avant de se jeter dans le vide. Ce défaut de sécurisation constitue également une faute de nature à engager la responsabilité du CHU De Besançon au sens des dispositions précitées du code de la santé publique. 4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 5. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du docteur A, qui indique notamment que l'évolution de la pathologie schizophrénique de M. B D " aurait pu être favorable si une prise en charge avait été rapidement envisagée ", notamment par une " procédure d'internement, sédation, surveillance, contention en chambre d'isolement ". La faute dans l'organisation du service constatée au point 3 du présent jugement a donc conduit, ainsi que l'a constaté l'expert, à une perte de chance de l'intéressé d'éviter son décès, qui peut être évaluée à 90 %. Toutefois, il résulte également de l'instruction que si l'accès à l'héliport avait été sécurisé, l'intéressé n'aurait pas pu s'y rendre et aurait été rattrapé par les agents du CHU qui s'étaient lancés à sa poursuite. Ce défaut de sécurisation, seconde faute commise par le CHU, est de nature à ouvrir droit à l'indemnisation des entiers préjudices en lien direct et certain avec la faute ainsi commise. En ce qui concerne le préjudice subi par M. B D : 6. D'une part, le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. D'autre part, tout héritier est saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt et a, dès lors, qualité, le cas échéant sans le concours des autres indivisaires, pour exercer l'action indemnitaire tendant à obtenir, au bénéfice de la succession, la réparation du préjudice subi par ce défunt. 7. Il résulte de l'instruction, en particulier des éléments contenus dans le rapport d'expertise, que M. B D a enduré des souffrances du fait des carences fautives du CHU de Besançon. Il peut être fait une juste appréciation de ces souffrances en les évaluant à 5 000 euros, qui sera allouée à ce titre à ses héritiers, en tenant compte pour ce seul chef de préjudice du taux de perte de chance déterminée au point 5. En ce qui concerne le préjudice des victimes indirectes : S'agissant du préjudice patrimonial : 8. En premier lieu, Mme F D justifie avoir exposé des frais funéraires du fait du décès de son fils à hauteur de 10 863,58 euros. Il y a lieu de lui allouer cette somme en remboursement de ces frais. 9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la famille D a, dans le cadre de la procédure amiable et particulièrement des opérations d'expertise, recouru à l'assistance d'un médecin-conseil. Mme F D a acquitté à ce titre la somme totale de 3 403,52 euros. Ces frais, qui peuvent être regardés comme ayant été utiles à la solution du litige, doivent lui être remboursés par le CHU de Besançon dans leur totalité. 10. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la famille D a, dans le cadre de la procédure amiable, exposé des frais d'avocat, notamment pour la constitution du dossier de saisine de la CCI et la participation aux opérations d'expertise et à la séance de la CCI, soit une somme totale de 3 200,80 euros. Ces frais, qui ont été utiles à la solution du litige, résultent entièrement du dommage subi par M. B D. Par suite, il y a lieu d'allouer à Mme D, destinataire des factures versées au dossier, l'intégralité de cette somme. S'agissant du préjudice extrapatrimonial : 11. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. E D, Mme F D et Mme C D ont subi un préjudice d'affection en raison du décès de leur fils et frère. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'allouer une somme de 15 000 euros à chaque parent de la victime et une somme de 5 000 euros à sa sœur. 12. En second lieu, M. E D et Mme F D soutiennent qu'ils ont subi un préjudice d'accompagnement, dès lors qu'ils ont manifestés leur inquiétude et leur souhait de voir leur fils bénéficier d'une prise en charge psychiatrique à de nombreuses reprises à l'hôpital, sans que leurs sollicitations ne soient suivies d'effets. Ils doivent ainsi être regardés comme sollicitant une indemnisation au titre d'un préjudice moral, et il y a lieu de leur allouer à chacun, au titre de ce chef de préjudice, une somme de 1 000 euros. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la condamnation du CHU de Besançon à leur verser une somme globale de 5 000 euros en leur qualité d'ayants-droits de M. B D, à laquelle s'ajouteront une somme de 16 000 euros pour M. E D, une somme de 33 467,90 euros pour Mme F D et une somme de 5 000 euros pour Mme C D. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Besançon est condamné à verser aux trois requérants une somme globale de 5 000 euros en leur qualité d'ayants-droits de M. B D, à M. E D une somme de 16 000 euros, à Mme F D une somme de 33 467,90 euros et à Mme C D une somme de 5 000 euros. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Besançon versera aux requérants une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à M. E D, à Mme C D, et au centre hospitalier universitaire de Besançon. Copie en sera transmise, pour information, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La rapporteure, L. Kiefer La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2200129_20240528
Données disponibles
- Texte intégral