TA108Tribunal Administratif de St MartinRejet
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200130_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B, représenté par Maître Durimel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin du 23 novembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour de deux ans et fixant le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où à tout moment il peut être reconduit en Haïti dans la mesure où il est retenu au centre de rétention des Abymes ; - la décision attaquée souffre d'erreurs de fait sur sa situation personnelle mais aussi d'erreurs de droit notamment en méconnaissant les stipulations de l'article 8 puisqu'il a de la famille en Guadeloupe et qu'il vit sur place depuis 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2200129, enregistrée le 16 décembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions du 23 novembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de M. Gouès, juge des référés ; - et les observations de Me Divialle-Gelas, avocate, représentant M. B, absent à l'audience, qui confirme ses écritures et souligne en outre, d'une part, qu'il est arrivé à Saint-Martin en 2013 et qu'il n'y a aucun risque qu'il se soustraie à ses obligations ; d'autre part, qu'il est présent en France de façon continue et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; enfin, il contribue à l'entretien de son fils majeur, qui vit en France métropolitaine et il a des problèmes de santé puisqu'il souffre notamment du diabète. - le préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. B, ressortissant haïtien, née le 2 avril 1981 en Haïti, entré en France selon ses dires en 2013, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour de 2 ans et fixant le pays de destination, dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2200129. 3. Il résulte de l'instruction que si M. B fait valoir qu'il est bien intégré à la société française, qu'il est père d'un enfant français dont il contribue à l'entretien et qu'il souffre du diabète, toutefois, d'une part, il n'établit pas qu'il serait présent en France continûment depuis 2013, d'autre part son fils est majeur et habite en France métropolitaine, enfin il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait formulé une demande de titre de séjour " étranger malade ". Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence de sa situation, il en résulte que M. B ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par conséquent, ses conclusions doivent être rejetées, y compris celles relatives à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Copie en sera adressée au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Fait à Basse-Terre le 21 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : S. Gouès La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2200130_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel