TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200130_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 11 janvier, 4 mars et 22 septembre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault en date du 5 août 2021 refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour comportant la mention " visiteur " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen car sa demande, fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas été examinée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit car le préfet s'est estimé lié par une précédente décision refusant de renouveler l'autorisation provisoire de séjour qu'elle détient ; - étant donné l'état de santé de son fils et sa prise en charge médicale en France, la décision est entachée, d'une part, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, d'une erreur manifeste d'appréciation notamment au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale, personnelle et financière. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les observations de Me Barbaroux, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B soutient être entrée en France en juin 2019 accompagnée de son fils né en 2010. Par arrêté du 28 juillet 2020 le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d'étranger mineur malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par décision du 25 mars 2021, faisant suite notamment au recours gracieux de l'intéressée, le préfet de l'Hérault a abrogé l'arrêté du 28 juillet 2020 et a délivré à Mme C une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 11 juillet 2021 afin de permettre à son fils de terminer l'année scolaire en cours. Par décision du 5 août 2021, le préfet de l'Hérault a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C. Par la présente requête Mme C demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour, présentée par Mme C le 6 juillet 2021, portait, à titre principal, sur la délivrance d'un titre de séjour en qualité de visiteur ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de sa vie privée et familiale, du fait, notamment de l'accompagnement de son enfant dont l'état de santé justifie une prise en charge. Or, le préfet s'est limité à rejeter la demande présentée en qualité de visiteur, en opposant notamment l'absence de détention d'un visa de long séjour, condition non requise pour prétendre à la délivrance d'un titre sur le fondement des dispositions précitées. Dès lors, en s'abstenant d'étudier pleinement la demande formulée par la requérante, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen et commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du préfet de l'Hérault en date du 5 août 2021 refusant à Mme C la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 6. L'exécution du présent jugement implique uniquement d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande présentée par Mme C et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme C sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 août 2021 refusant de délivrer à Mme C un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de Mme C et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 mars 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2200130_20230309
Données disponibles
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