TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200130_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal: 1°) l'annulation de la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté son recours administratif préalable obligataire tendant au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2021, refusé par décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var du 26 novembre 2021; 2°) de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Il soutient que : - sa situation financière est très différente de celle qui était la sienne au mois de juin 2021 lorsqu'il avait demandé à bénéficier du RSA ; pour les trois derniers mois échus il a seulement perçu 498 euros en octobre 2021, 515 euros en novembre 2021 et 498 euros en décembre 2021 outre la prime de noël pour 152 euros ; en outre, il ne peut encore prendre sa retraite faute de trimestres suffisants et a, à sa charge son fils étudiant âgé de 19 ans ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne perçoit aucun revenu foncier. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Var conclut à sa mise hors de cause et à ce que le département du Var soit appelé en la cause. Elle fait valoir que seul le département du Var est compétent pour défendre au nom de l'Etat s'agissant du revenu de solidarité active. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Var, agissant pour le compte du département du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les ressources de M. B dépassent le montant forfaitaire du revenu de solidarité active ce qui ne lui permet pas de bénéficier du RSA. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'actions sociale et des familles; - le code générale des impôts ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Doumergue. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 14 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté la demande de revenu de solidarité active de M. B déposée le 16 juin 2021. L'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision qui a été rejeté par la caisse d'allocations familiales du Var (commission de recours amiable) par une décision du 26 novembre 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision et à ce que lui soit accordé le bénéfice du revenu de solidarité active. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret () / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 132-1 du même code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale () de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu () sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " I. Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. II. -Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. Pour l'application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les modalités permettant d'apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources. ". Aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminées conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant () ". Selon l'article R. 262-1 de ce code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA). Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Il résulte des dispositions de l'article R. 262-7 du code l'action sociale et des familles précitées au point 2 que le calcul du revenu de solidarité active s'effectue en calculant la moyenne des ressources sur les trois mois précédant la demande. 5. Il résulte de l'instruction que dans sa demande de revenu de solidarité active le 16 juin 2021, M. B, connu de la CAF comme personne isolée depuis le 1er juin 2018 sans enfant à charge, a déclaré avoir perçu des allocations chômage (ARE) pour la période courant du mois de mars 2021 au mois de mai 2021 pour les montants respectifs de 1 564, 00 euros, 1 732,00 euros et de 1 676, 00 euros soit une moyenne de 1 678,33 euros. Sa demande a été rejetée au motif que ses ressources, indemnités de chômage et revenus fonciers, étaient supérieures au plafond permettant d'obtenir le RSA. Pour contester le refus qui lui a été opposé, M. B soutient d'une part que ses ressources pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2021 sont très inférieures de celles déclarées lors du dépôt de sa demande en juin 2021, dans la mesure où il a perçu d'octobre à décembre les montants respectifs de 498 euros, 515 euros et 498 euros outre l'aide exceptionnelle de fin d'année de 152 euros, d'autre part qu'il ne perçoit aucun revenu foncier, tant pour son appartement situé à Brides-les-bains qui est sa résidence principale, que pour son garage situé à Cogolin, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision contestée lui refusant le bénéfice du RSA. Toutefois, la circonstance selon laquelle ses ressources des mois d'octobre à décembre 2021 seraient très inférieures à celles perçues de mars à mai 2021, n'a aucune incidence sur la détermination de ses droits au revenu de solidarité active au moment du dépôt de sa demande en juin 2021. Par ailleurs, la circonstance, non contestée en défense par la CAF, agissant pour le compte du département, selon laquelle il n'a perçu aucun revenu foncier, est également sans incidence sur le bien-fondé de la décision contestée, dès lors que les allocations chômage perçues de mars à mai 2021 sont, à elles seules, largement supérieures au montant forfaitaire applicable à une personne se trouvant dans la situation de M. B, soit 564,78 euros pour mars 2021 et 565,34 euros pour avril et mai 2021. Par suite, le moyen invoqué par M. B est inopérant et doit être écarté. 6. Au surplus, il résulte des dispositions citées au point 2 que le bien immobilier non productif de revenu que possède un allocataire du RSA doit être pris en compte dans ses ressources à hauteur de 50 % de sa valeur locative, laquelle correspond, en application de l'article 1388 du code général des impôts, au double de la base d'imposition figurant sur son avis de taxe foncière. En l'espèce, M. B, possède deux biens immobiliers non productifs de revenu. Il ressort des deux avis de taxe foncière pour 2021 que les bases d'imposition s'élèvent, respectivement à 253 euros et à 1 026 euros, soit une valeur locative de 506 euros et de 2 052, euros. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, ces biens doivent être regardés comme ayant procuré en 2021 au requérant un revenu annuel de 50% de 253 euros et de 1 026 euros soit, respectivement, 21,08 euros et 85,50 euros par mois, s'ajoutant au montant des allocations chômage mentionnées au point précédent. Ainsi, compte tenu du montant total des ressources à prendre en compte, y compris après application du forfait logement dont il fait état en défense, M. B ne pouvait pas prétendre au RSA en juin 2021. 7. Il résulte des motifs qui précèdent que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Var. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023 . La présidente-rapporteure, Signé M. DOUMERGUELa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2200130_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel