TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200131_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 8 février 2022, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 17 décembre 2021 par lequel le maire de Zonza a délivré à M. C B, un permis de construire une habitation de type " caseddu " sur les parcelles cadastrées section A n°s 667, 668 et 679, située au lieudit " Artezza ". Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors que le projet s'implante dans une vaste zone agricole dépourvue de construction ; ce projet ne saurait bénéficier de la dérogation prévue à l'article L. 121-10 du même code en ce que les activités agricoles du pétitionnaire ne nécessitent pas sa présence permanente afin de garantir la pérennité de son outil de production. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la commune de Zonza, représentée par Me Orsetti, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public, - et les observations de Me Muscatelli, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le maire de Zonza a délivré à M. C B, un permis de construire une habitation de type " caseddu " sur les parcelles cadastrées section A n°s 667, 668 et 679, située au lieudit " Artezza ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 3. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée s'implante dans un vaste espace agricole où ne se trouvent que quelques constructions disséminées, à distance de tout espace urbanisé. Dans ces conditions, ce projet ne se situe pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Selon la fiche de présentation du projet de M. B, soumise aux avis des commissions citées au point précédent, son projet d'habitation, de 90 m2 de surface de plancher, vise à lui permettre, en sa qualité d'exploitant agricole, de surveiller son élevage de 150 porcs et de 30 bovins, ainsi que les bâtiments de stockage de matériels et de sa charcuterie. Cette fiche ajoute que son terrain comprend également une étable pour les vaches en vêlage et un hangar pour le fourrage. Toutefois, s'il ressort des vues aériennes figurant dans le dossier de demande de permis que le terrain d'assiette du projet se situe à proximité d'une construction existante, l'intéressé n'apporte aucune précision sur la nature de cette construction ni sur l'emplacement des autres constructions et de son bétail, alors que son terrain couvre une vaste étendue de 117 hectares. Il suit de là qu'eu égard à l'implantation du projet et à la nature de l'activité agricole de l'intéressé, le permis litigieux ne pouvait déroger aux dispositions de l'article L. 121-8 telles que précisées par le PADDUC. Ainsi, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que le maire de Zonza a fait une inexacte application de ces dispositions. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Zonza du 17 décembre 2021. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la commune de Zonza et à M. B une quelconque somme au titre des frais qu'ils ont respectivement exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Zonza du 17 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la commune de Zonza et de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Zonza et à M. C B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, Mme Christine Castany, première conseillère. M. Jan Martin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, Signé J. A Le président, Signé T. VANHULLEBUSLe greffier, Signé A. AUDOUIN La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. AUDOUIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2200131_20231019
Données disponibles
- Texte intégral