TA142ème chambre JU2ème chambre JU
TA14 · 2ème chambre JU — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200131_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 18 janvier et 16 février 2022, Mme C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune du Pontchardon. Elle doit être regardée comme soutenant que : - elle réside chez son fils reconnu adulte handicapé ; - sa propre reconnaissance comme travailleur handicapé la rend éligible à un dégrèvement de la taxe d'habitation ; - la succession de son mari n'est pas réglée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. B, par décision en date du 1er septembre 2023, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 30 novembre 2021, Mme C a demandé le dégrèvement de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2021, à raison de sa maison située sur le territoire de la commune de Pontchardon. Après lui avoir adressé une demande d'attestation de la mairie de l'état de vacance de cette maison, la réclamation contentieuse précitée a été rejetée. Mme C demande par la présente requête la décharge de cette imposition. 2. Aux termes des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts alors en vigueur " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; ". Aux termes des dispositions de l'article 1414 du même code : " II. - Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation : () IV. - Lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'exonération prévue à l'article 1414 C, les contribuables mentionnés au d du 2° de l'article 1605 bis sont dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à : 1° 5 660 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ". Aux termes des dispositions de l'article 1414 C du même code alors en vigueur : " I. - 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale () " 3. Il résulte de l'instruction que Mme C a déclaré entre 2020 et 2022 une résidence principale à l'adresse du 23 rue du quatorze juillet à Perpignan (Pyrénées-Orientales). Elle fait valoir qu'elle est en situation de handicap, réside à cette adresse chez son fils bénéficiaire de l'allocation d'adulte handicapé et ne dispose pas d'autres ressources. Elle semble encore indiquer que le bien dont s'agit fait l'objet d'une procédure de succession non menée à son terme. Toutefois, elle n'a pas répondu, ni dans le cadre de l'instruction de la réclamation contentieuse, ni devant le conciliateur fiscal, à la demande d'attestation quant à la vacance du bien en litige, et ne produit aucun élément en ce sens. Dans ces conditions, le bien dont s'agit doit être regardé comme un local meublé affecté à l'habitation à la date du 1er janvier 2021 au sens des dispositions de l'article 1407 précité. Il s'ensuit que Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu l'ensemble de ces dispositions. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé B. B Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2200131_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel